Chambre des Baux Ruraux, 5 juin 2025 — 22/05721

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 23

N° RG 22/05721 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TERK

(Réf 1ère instance : 20/00013)

Mme [F] [T] épouse [S]

M. [E] [S]

C/

M. [G] [I]

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie délivrée

le :

à : Mme [S]

M. [S]

Me Barthe

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2025

ARRÊT :

contradictoire, prononcé par M. Bricogne, publiquement le 05 Juin 2025

****

APPELANTS :

Madame [F] [T] épouse [S]

née le 4 octobre 1966 à [Localité 13], de nationalité française, artisan coiffeuse,

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante

Monsieur [E] [S]

né le 25 janvier 1962 à [Localité 14], de nationalité française, exploitant agricole,

[Adresse 12]

[Localité 9]

comparant

INTIME :

Monsieur [G] [I]

né le 26 septembre 1970 à [Localité 10], médecin neurologue,

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Selon acte notarié du 4 novembre 1991, [J] [I] a consenti à Mme [F] [T] épouse [S] et M. [E] [S] (les époux [S]) un bail rural d'une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 1991, portant sur des parcelles de terre situées à [Localité 9], cadastrées :

- section ZC n° [Cadastre 2] pour 1 ha 57 a 60 ca,

- section ZC n° [Cadastre 4] pour 4 ha 08 a 60 ca,

- section ZC n° [Cadastre 7] pour 2 ha 13 a 03 ca,

- section ZD n° [Cadastre 3] pour 4 ha 64 a 45 ca.

2. Par acte d'huissier du 16 juillet 2020, [J] [I] a fait signifier aux époux [S] un courrier de Maître [P] [Y] - [D], notaire, en date du 30 juin 2020, les informant, en application de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, de son intention de vendre les parcelles louées pour un montant de 500.000 €, à savoir les parcelles situées à [Localité 9], cadastrées :

- section ZC n° [Cadastre 4]p pour 2 ha 23 a 84 ca sur un total de 4 ha 08 a 60 ca,

- section ZC n° [Cadastre 7] pour 2 ha 13 a 03 ca,

- section ZD n° [Cadastre 5] pour 3 ha 72 a 03 ca,

la société Groupe Launay proposant de se porter acquéreur aux conditions indiquées.

3. Par requête reçue le 31 août 2020 au greffe, les époux [S] ont sollicité la convocation de [J] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes afin de contester le prix de vente fixé et obtenir, en application de l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer la valeur des biens donnés à bail.

4. [J] [I] étant décédé le 19 décembre 2021, l'instance a été reprise par son fils et unique héritier, M. [G] [I].

5. Suivant jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [I],

- prononcé la résiliation du bail rural consenti aux époux [S] selon acte notarié du 4 novembre 1991 concernant diverses parcelles de terre situées à [Localité 9],

- dit que les époux [S], ainsi que tous occupants de leur chef, devront libérer les parcelles de terre précitées dans les deux mois suivant la notification du jugement,

- ordonné, à défaut, l'expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,

- rejeté, en conséquence, la demande des époux [S] aux fins de désignation d'un expert judiciaire,

- rejeté la demande d'astreinte de M. [I],

- mis les dépens à la charge in solidum des époux [S],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,

- écarté l'exécution provisoire de droit de la décision.

6. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les preneurs avaient pu valablement exercer leur droit de préemption. Le bail a été consenti aux époux [S], or l'épouse, qui est coiffeuse depuis 1999, n'est pas exploitante agricole, n'est d'ailleurs pas associée au GAEC du [Adresse 11] au profit duquel les terres ont été mises à disposition, et ne se consacre pas à ses obligations dérivées du bail, manquement causant nécessairement un préjudice au bailleur puisque le co-preneur a cessé l'exploitation.

7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.

8. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a :

- déclaré recevable la demande de résiliation du bail rural présentée par M. [G] [I],

- infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- débouté M. [G] [I] de sa demande de résiliation du bail