Chambre des Baux Ruraux, 5 juin 2025 — 22/05721
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 23
N° RG 22/05721 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TERK
(Réf 1ère instance : 20/00013)
Mme [F] [T] épouse [S]
M. [E] [S]
C/
M. [G] [I]
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie délivrée
le :
à : Mme [S]
M. [S]
Me Barthe
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé par M. Bricogne, publiquement le 05 Juin 2025
****
APPELANTS :
Madame [F] [T] épouse [S]
née le 4 octobre 1966 à [Localité 13], de nationalité française, artisan coiffeuse,
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [E] [S]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 14], de nationalité française, exploitant agricole,
[Adresse 12]
[Localité 9]
comparant
INTIME :
Monsieur [G] [I]
né le 26 septembre 1970 à [Localité 10], médecin neurologue,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon acte notarié du 4 novembre 1991, [J] [I] a consenti à Mme [F] [T] épouse [S] et M. [E] [S] (les époux [S]) un bail rural d'une durée de neuf ans à compter du 29 septembre 1991, portant sur des parcelles de terre situées à [Localité 9], cadastrées :
- section ZC n° [Cadastre 2] pour 1 ha 57 a 60 ca,
- section ZC n° [Cadastre 4] pour 4 ha 08 a 60 ca,
- section ZC n° [Cadastre 7] pour 2 ha 13 a 03 ca,
- section ZD n° [Cadastre 3] pour 4 ha 64 a 45 ca.
2. Par acte d'huissier du 16 juillet 2020, [J] [I] a fait signifier aux époux [S] un courrier de Maître [P] [Y] - [D], notaire, en date du 30 juin 2020, les informant, en application de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, de son intention de vendre les parcelles louées pour un montant de 500.000 €, à savoir les parcelles situées à [Localité 9], cadastrées :
- section ZC n° [Cadastre 4]p pour 2 ha 23 a 84 ca sur un total de 4 ha 08 a 60 ca,
- section ZC n° [Cadastre 7] pour 2 ha 13 a 03 ca,
- section ZD n° [Cadastre 5] pour 3 ha 72 a 03 ca,
la société Groupe Launay proposant de se porter acquéreur aux conditions indiquées.
3. Par requête reçue le 31 août 2020 au greffe, les époux [S] ont sollicité la convocation de [J] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes afin de contester le prix de vente fixé et obtenir, en application de l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime, la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer la valeur des biens donnés à bail.
4. [J] [I] étant décédé le 19 décembre 2021, l'instance a été reprise par son fils et unique héritier, M. [G] [I].
5. Suivant jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [I],
- prononcé la résiliation du bail rural consenti aux époux [S] selon acte notarié du 4 novembre 1991 concernant diverses parcelles de terre situées à [Localité 9],
- dit que les époux [S], ainsi que tous occupants de leur chef, devront libérer les parcelles de terre précitées dans les deux mois suivant la notification du jugement,
- ordonné, à défaut, l'expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- rejeté, en conséquence, la demande des époux [S] aux fins de désignation d'un expert judiciaire,
- rejeté la demande d'astreinte de M. [I],
- mis les dépens à la charge in solidum des époux [S],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la décision.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les preneurs avaient pu valablement exercer leur droit de préemption. Le bail a été consenti aux époux [S], or l'épouse, qui est coiffeuse depuis 1999, n'est pas exploitante agricole, n'est d'ailleurs pas associée au GAEC du [Adresse 11] au profit duquel les terres ont été mises à disposition, et ne se consacre pas à ses obligations dérivées du bail, manquement causant nécessairement un préjudice au bailleur puisque le co-preneur a cessé l'exploitation.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 septembre 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
8. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a :
- déclaré recevable la demande de résiliation du bail rural présentée par M. [G] [I],
- infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouté M. [G] [I] de sa demande de résiliation du bail