7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025 — 22/05410

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°169/2025

N° RG 22/05410 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC3V

S.A.S. CENTIGON FRANCE SAS

C/

M. [G] [J]

RG CPH : F 20/00032

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :05/06/2025

à :Me Le Couls Bouvet, Me Le Brun

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. CENTIGON FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [G] [J]

né le 22 Mai 1965 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DESBOIS, avocat au barrreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Centigon France exploite une activité de développement, de production et de commercialisation de véhicules blindés, à [Localité 2] (22). Elle emploie 155 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.

Le 1er mars 2013, M. [G] [J] a été embauché en qualité de responsable innovation et développement

balistique, catégorie cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Centigon France.

Il a été promu aux fonctions de Directeur R&D et commercial à compter du 1er septembre 2015.

Par délibération de l'actionnaire unique en date du 16 juillet 2018, M. [J] a été nommé Directeur Général mandataire de la SAS Centigon France avec effet au 1er juillet 2018. Il a alors conclu une convention de mandat social prévoyant une clause de non-concurrence identique à celle de son contrat de travail. Parallèlement à cette nomination, il a démissionné de ses fonctions de Directeur R&D et commercial avec effet au 30 juin 2018.

Par décision de l'associé unique du 22 mai 2019, M. [J] a été révoqué de son mandat de Directeur Général. Il lui était notamment reproché sa stratégie de développement commercial basée sur des appels d'offres internationaux pour lesquels il ne s'assurait pas d'une rentabilité suffisante ainsi que sur la validation d'offres affichant des niveaux de marges insuffisants.

Le 10 septembre 2019, M. [J] a assigné la SAS Centigon France devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin de voir juger que la révocation de son mandat de Directeur Général était abusive. Par jugement du 15 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rejeté sa demande au titre de la révocation de son mandat social et condamné la SAS Centigon France à lui régler la somme de 30 000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à la convention de mandat social.

***

Sollicitant l'application de la clause de non-concurrence de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 24 avril 2020 afin de voir essentiellement :

- Dire et juger que la clause de non-concurrence prévue à l'article 11 de son contrat de travail a vocation à s'appliquer,

- Condamner la SAS Centigon France au paiement des sommes suivantes :

* 44 723 euros brut au titre de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence,

* 4 472,36 euros brut au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence,

- Condamner la SAS Centigon France à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la clause de non-concurrence.

La SAS Centigon France a demandé essentiellement au conseil de prud'hommes de :

Sur la clause de non concurrence

- A titre principal débouter M. [J] de sa demande de paiement de contrepartie de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail inapplicable

- A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes devait juger la clause de non concurrence prévue au contrat de travail applicable et lui faire produire plein effet

- Débouter M. [J] de ses demandes en raison de la fra