7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025 — 22/05407

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°168/2025

N° RG 22/05407 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC3E

S.A.R.L. SUBERY CLAUDE ET FILS

C/

Mme [Y] [T]

RG CPH : 22/0074

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :05/06/2025

à :Me Chainay, Me Mlekuz

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. SUBERY CLAUDE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [Y] [T]

née le 02 Septembre 1992 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne assistée de Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Subery Claude et fils est spécialisée dans l'achat et l'approvisionnement en fruits et légumes. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 9 janvier 2018, Mme [Y] [T] a été embauchée en qualité d'opératrice de saisie, niveau II - échelon 1 de la convention collective susvisée selon un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 29 mai 2017, par la SARL Subery Claude et fils.

Par avenant du 15 octobre 2018, la salariée a obtenu la qualité de responsable de bureau, niveau 4 échelon 1 de la convention collective.

Le 3 septembre 2019 puis le 29 mai 2020, elle s'est vu notifier deux avertissements qui n'ont pas été contestés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 septembre 2020.

Le 29 septembre 2020, elle s'est vu notifier son licenciement. Il était notamment reproché à Mme [T] de ne pas avoir respecté le port du masque, d'avoir fumé pendant son temps de travail sans autorisation et d'avoir fait preuve d'un comportement inapproprié devant des clients de la société.

Par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2020, elle a contesté le bien-fondé de son licenciement.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 1er février 2021 afin de voir essentiellement :

- Dire et juger que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- Indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 6 877,16 euros,

- Dommages et intérêts : 1500 euros,

- Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros.

La SARL Subery Claude et fils a demandé au conseil de prud'hommes de principalement:

- Débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,

- Condamner Mme [T] à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution.

Par jugement du 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que le licenciement pour faute de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [T] avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de signature de l'accusé de réception pour la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation:

* la somme de 5157,87 euros au titre du paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SARL Subery Claude et fils à verser à Mme [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

- Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- Condamné la SARL Subery Claude et fils aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution ;

- Condamné, selon les termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, la SARL Subery Claude et fils à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles allocations chômages versées au salarié à hauteur de 3 trois mois d'indemnités; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

***

La SARL Subery Claude et fils a interjeté appel de la décisi