7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025 — 22/02001
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°169 bis/2025
N° RG 22/02001 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STEM
S.A.R.L. [Adresse 10]
C/
Mme [D] [B]
RG CPH : 20/00084
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à :Me [Localité 7], Me Verrando
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
En présence de Monsieur [U] [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 13 Mars 20025, le 03 Avril 2025, le 24 Avril 2025 puis le 22 Mai 2025
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APPELANTE :
S.A.R.L. RÉSIDENCE DE ROQUILIEU Société prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [B]
née le 04 Avril 1989 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine PINSON-RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Adresse 10] exploite un établissement médicalisé en continu accueillant des personnes âgées ( 60 lits) et possédant une unité spécialisée dédiée à la maladie d'Alzheimer.
La SARL Résidence de Roquilieu applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et emploie plus de 10 salariés ( 49) . Elle appartient au Groupe Kerdonis qui gère plusieurs établissements du même type.
Le 6 mars 2017, Mme [D] [B] a été embauchée par la Sarl [Adresse 10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice d'établissement, catégorie cadre A coefficient 390 de l'annexe du 10 décembre 2002 de la convention collective. A l'issue de sa période d'essai, elle a été classifiée cadre B, coefficient 420.
En dernier lieu, elle percevait un salaire de 3 131.10 euros brut, prime d'ancienneté incluse.
Le 4 mars 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 19 mars. L'entretien n'a donné lieu à aucune sanction.
Le 2 avril 2020, la salariée a exprimé sa volonté d'entamer des négociations en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail tout en précisant attendre la fin des mesures de confinement.
Par courrier en date du 16 avril 2020, Mme [B] a démissionné. Elle a partiellement exécuté son préavis en accord avec l'employeur jusqu'au 30 juin 2020.
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Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 4 août 2020 afin de voir :
- Juger que toutes les heures supplémentaires de travail n'ont pas été payées par la SARL Résidence de Roquilieu
- Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] :
- à un rappel de salaire pour les 3 années non prescrites (01/07/2017 au 30/06/2020) :35 294,98 € bruts
- congés payés afférents : 3 529,50 euros bruts
- Juger cette situation comme constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail
- Allouer l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail égale à six mois de salaire, soit net de CSG-CRDS : 24 511,41 euros nets
- Juger que Mme [B] n'a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos.
- Condamner en conséquence la SARL Résidence de Roquilieu :
- à la contrepartie obligatoire en repos pour les 3 années non prescrites 01/07/2017 au 30/06/2020) : 9493,66 euros bruts
- congés payés afférents : 949,37 euros bruts
- Constater le non-respect des durées légales maximales de travail
- Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS à : 1 500 euros nets
- Constater l'exécution d'astreintes
- Condamner en conséquence la SARL Résidence de Roquilieu :
- à un rappel de salaire pour astreintes à 110 121,04 euros bruts se décomposant :
- Au titre des astreintes soir/nuit : 60 238,80 euros bruts
- Au titre des astreintes week-end : 39 882,24 euros bruts
- Constater le harcèlement moral à l'encontre de Mme [B]
- Condamner en conséquence la SARL [Adresse 10] à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS à 30 000 euros nets
- Condamner la SARL Résidence de Roquilieu à l'élaboration et à la transmission des d