Taxes, 5 juin 2025 — 24/01688
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 juin 2025
N° RG 24/01688
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBK
Me [N] [C]
C/
- M. [H] [D]
- M. [K] [D]
Formule exécutoire + CCC
le 5 juin 2025
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Me [N] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 21 octobre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90873)
Et :
1/ M. [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2],
2/ M. [K] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux comparants en personne, assistés de la Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l'audience du 3 avril 2025 par lettres recommandées en date du 6 mars 2025, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025,
Et ce jour, 5 juin 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims le 16 février 2024, par Maître [N] [C] en fixation des honoraires dus par Mme [O] [D], Mme [L] [D], Mme [G] [D] et Mme [X] [D] en qualité d'héritières de leur père M. [A] [D] décédé le [Date décès 1] 2022, qui fut son client suivant convention d'honoraires en date du 2 novembre 2016,
Vu la demande d'observation du bâtonnier auxdites héritières, et la circonstance qu'elles ont refusé la succession de leur père,
Vu l'ordonnance de prorogation prise par le bâtonnier le 14 juin 2024 prorogeant le délai d'instruction du dossier jusqu'au 16 octobre 2024,
Vu la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims a sursis à statuer sur la demande de taxation d'honoraires de maître [C] dans l'attente de la détermination de l'identité d'un héritier acceptant la succession,
Vu la saisine, le 28 octobre 2024, par Maître [C] du premier président d'un recours à l'endroit de cette décision,
Vu l'assignation en intervention forcée par M. [C] de M. [K] [D] (frère du défunt) et de M. [H] [D] (neveu du défunt) lesquels ont accepté la succession à concurrence de l'actif net,
Vu les écritures de Maître [C] auxquelles il se réfère expressément et ses observations orales à l'audience du 3 avril 2024, aux fins de :
- prononcer la nullité de la décision de taxation prise par Mme le bâtonnier de l'ordre de avocats du barreau de Reims le 21 octobre 2024,
- fixer le montant de la dette d'honoraires de feu M. [A] [D] au jour de son décès à l'égard du cabinet GS Avocats à la somme de 258 418,48 € TTC,
- ordonner que cette somme de 258 418,48 €TTC correspondant aux honoraires et frais du cabinet GS Avocats au titre de son intervention au soutien des intérêts de feu M. [A] [D] soit inscrite au passif de la succession de ce dernier,
- laisser à sa charge les frais et dépens de l'instance.
Vu les écritures régulièrement visées à l'audience de Messieurs [H] et [K] [D] et leurs observations orales demandant au conseiller délégué de :
'Juger que les concluants sont intervenants forcés dans le cadre de la présente instance en leur qualité d'héritiers de Monsieur [A] [D] ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Débouter la SELARL GS AVOCATS de sa demande de nullité de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Reims du 21 Octobre 2024 ayant sursis à statuer.
Juger, en application de l'article L 218-2 du Code de la Consommation, que le délai de prescription de l'action de la SELARL GS AVOCATS à l'encontre de Monsieur [A] [D], personne physique, est de deux années.
Juger prescrite l'action en fixation d'honoraires de la SELARL GS AVOCATS pour tout honoraire correspondant à des prestations antérieures au 10 Mars 2020.
AU FOND ' POUR LES HONORAIRES DUS CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS NON PRESCRITES
Juger caduque la convention d'honoraires du 2 Novembre 2016 par suite du décès de Monsieur [A] [D].
Juger que la fixation des honoraires ressort des dispositions de