Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/01282
Texte intégral
Arrêt n° 303
du 05/06/2025
N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ6Y
OJ // ACH
Formule exécutoire le :
05 - 06 - 2025
à :
- ROLLAND
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 juin 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 12 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00426)
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADT 51
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [Z] [O] a été embauché par l'EURL ADT 51 le 5 mars 2013 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur d'engins coefficient 170 niveau 2 de la convention collective nationale du bâtiment.
Par lettre datée du 30 janvier 2023, M. [Z] [O] a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2022 et ses congés payés pris pour les mois d'août 2022 et décembre 2022.
Par requête reçue le 25 août 2023, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que les faits invoqués par M. [Z] [O] ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire ;
- débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Z] [O] aux entiers dépens.
M. [Z] [O] a formé appel le 1er août 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à l'EURL ADT 51 par acte de commissaire de justice déposé en l'étude le 8 octobre 2024.
La société ADT 51 n'a pas constitué avocat.
Au terme de ses conclusions, déposées au greffe le 31 octobre 2024, M. [Z] [O] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- CONSTATER l'existence et la réalité des graves manquements imputables à l'employeur et préjudiciables à Monsieur [Z] [O] ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du jugement à intervenir ;
- DIRE ET JUGER le licenciement intervenu sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER l'EURL ADT 51 au paiement des sommes suivantes :
- 18.720 euros soit 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.777,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 4.160 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ;
- 416 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2.080 euros au titre des congés payés pour 2022 ;
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- CONDAMNER la société ADT aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à l'EURL ADT 51 le 27 novembre 2024 par acte de commissaire de justice déposé en l'étude.
Motifs de la décision
Sur la demande de résiliation judiciaire:
M. [Z] [O] reproche à son employeur de payer les salaires en retard, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.
A ce titre, en se fondant notamment sur un tableau récapitulatif sur la période de janvier 2022 à avril 2023, il soutient que la société ADT 51 procède au versement de ses salaires avec plus d'un mois de retard de manière récurrente et que l'employeur effectue régulièrement des paiements tardifs en mentionnant 'acompte'.
Il estime que leur régularisation postérieure n'efface pas l'absence de respect des échéances impératives auxquelles est soumis tout employeur pour le paiement du salaire, même si le salarié est toujours présent dans l'entreprise.
Sur la base de ses relevés de comptes, il soutient à hauteur d'appel que la situation perdure.
Il demande donc la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements dans le paiement du salaire, en rappelant que le code du travail pose le principe d'un p