Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00672

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Texte intégral

Arrêt n° 300

du 05/06/2025

N° RG 24/00672 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNO

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

05 - 06 - 2025

à :

- ARNAULD-DUPONT

- FRANCO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 22 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00073)

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

S.C.S. OTIS

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [G] [Y] a été embauché par la SCS OTIS le 2 mai 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent très qualifié de réparation coefficient 215 niveau 3 échelon 1.

Par avenant du 6 février 2015, il a occupé le poste de technicien qualifié de maintenance coefficient 215 niveau 3 échelon 1 statut 'ouvrier' de la convention collective de la métallurgie 'OETAM Meurthe et Moselle', sans modification de la rémunération.

M. [G] [Y] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 26 décembre 2018, pris en charge de manière continue par l'organisme de sécurité sociale au titre du risque maladie.

M. [G] [Y] a fait l'objet d'une visite de reprise le 4 novembre 2021 au terme de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'inaptitude définitive à son poste de travail en application de l'article R 4624-42 du code du travail, après une étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise en date du 29/10/2021. Serait apte à un poste similaire dans un environnement différent'.

M. [G] [Y] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 décembre 2021.

Par requête en date du 29 juillet 2022, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en sa formation des référés pour dire et juger que les documents de fin de contrat sont erronés et qu'il en a subi un préjudice.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait de l'existence de contestation sérieuse et a invité les parties à mieux se pourvoir.

Par requête reçue le 9 février 2023, M. [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [G] [Y];

- jugé que le licenciement de M. [G] [Y] n'est pas nul :

- condamné la SCS OTIS à payer à M. [G] [Y] les sommes suivantes:

- 1.337,60 euros au titre des 21 jours de congés payés non rémunérés ;

- 191,12 euros au titre de 3 jours de congés payés pour ancienneté non rémunérés ;

- 78,11 euros au titre de ses 6 heures de repos compensateur non rémunérées ;

- 3.500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle est de droit;

- ordonné la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard par la SCS OTIS à M. [G] [Y] à compter de la signification de la décision des documents de fin de contrat corrigés (attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte, bulletin de paie de janvier 2022), le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- dit que les sommes ci avant visées portant intérêts dans les conditions de l'article 1237-1 du code civil ;

- condamné la SCS OTIS aux entiers dépens.

M. [G] [Y] a formé appel le 24 avril 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024 par voie électronique, M. [G] [Y] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SCS OTIS à lui payer les sommes suivantes :

* 1.337,60 euros au titre des 21 jours de congés payés non rémunérés ;

* 191,12 euros au titre de 3 jours de congés payés pour ancienneté non rémunérés ;

* 78,11 euros au titre de ses 6 heures de repos compensateur non