Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00577

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Texte intégral

Arrêt n° 298

du 05/06/2025

N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGF

Formule exécutoire le :

05 - 06 - 2024

à :

-[F]

- [W]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 11 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section EN (n° F 22/00082)

Madame [H] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉE :

Association [7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [H] [U] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 2 octobre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée Internat par l'Association [7] qui a pour objet l'hébergement des enfants en difficulté familiale et sociale.

L'association est organisée en trois services dirigés par trois chefs de service :

- le service SADEF (soutien et accompagnement à domicile des enfants et de leur famille)

- le service SESI (service éducatif en semi-internat)

- le service INTERNAT ( 35 places et deux accueils d'urgence)

Par avenant du 1er avril 2005, elle a été promue au poste de chef de service SESI puis en 2008 au poste de chef du service INTERNAT.

A compter du 2 novembre 2020, elle a été nommée en qualité de chef du service SADEF.

Le 12 janvier 2021, alors qu'elle se rendait à une réunion extérieure, Madame [H] [U] a été victime d'un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle a été placée en arrêt de travail du 12 janvier 2021 jusqu'au 29 novembre 2021.

A l'occasion de la visite de reprise du 30 novembre 2021, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte au poste de chef du service SADEF mais qu'elle était apte à exercer un poste équivalent respectant la réserve suivante : pas de conduite de véhicule au-delà de 20 km dans le cadre de ses missions.

Répondant à la demande de précision de l'employeur, le médecin du travail a indiqué que les 20 km devaient s'entendre depuis le lieu de travail de la salariée, à l'exclusion de la distance de trajet domicile- lieu de travail- domicile.

Par courrier du 18 décembre 2021, l'Association [7] a proposé à Madame [H] [U] trois postes de reclassement prenant en compte les restrictions émises par le médecin du travail : éducatrice, surveillante de nuit, agent des services généraux.

Par courrier du 23 décembre 2021, Madame [H] [U] a refusé les postes proposées.

Par courrier du 3 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2022.

Le 15 janvier 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne par requête reçue au greffe le 26 août 2022 aux fins de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

L'Association [7] a formé une demande reconventionnelle tendant à voir Madame [H] [U] condamnée à lui rembourser, avec intérêts au taux légal, des sommes versées à tort au-delà des droits qui étaient les siens au titre des heures supplémentaires et au titre des permanences d'astreinte.

Par jugement du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :

- jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [U] était fondé et régulier;

- jugé que l'Association [7] était redevable de 70h40 d'heures supplémentaires dont 58 heures déjà rémunérées ;

- jugé que Madame [H] [U] restait redevable à l'Association [7] de la somme de 470,20 euros de trop-perçu au titre du paiement des heures supplémentaires ;

- débouté Madame [H] [U] de sa prétention ;

- jugé que les astreintes des mois de janvier 2019 à août 2019 étaient entachées de prescription ;

- débouté l'Association [7] de sa demande au titre de la production et la capitalisation des condamnations à prononcer ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- jugé que chaque partie conserverait la charge de sa propre défense ;

- jugé que les dépens seraient partagés à parts égales par c