Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00528

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Texte intégral

Arrêt n° 297

du 05/06/2025

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPB4

IF / ACH

Formule exécutoire le :

05 / 05 / 25

à :

- [A]

- SIX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 14 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00025)

Madame [O] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Corinne LINVAL de la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Association FEDERATION ADMR DE L'AUBE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [P] a été embauchée par l'association la Croix Rouge en qualité d'aide à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 19 février 2014.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015.

Par avenant du 13 juillet 2015, Madame [O] [P] est devenue responsable de secteur.

A compter du 1er janvier 2018, l'activité du soin à domicile a été transférée à la fédération ADMR et en application de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Madame [O] [P] a été transféré au profit de la Fédération ADMR de l'Aube.

Madame [O] [P] et la Fédération ADMR de l'Aube ont signé un avenant au contrat de travail le 1er janvier 2018, avec un intitulé de poste de 'secrétaire' correspondant à la qualification en vigueur au sein de la structure employeur puisque Madame [O] [P] réalisait l'élaboration de plannings d'intervention, de documents de suivi du travail, de documents préparatoires aux bulletins de salaire, et divers documents administratifs, sous le contrôle des responsables de services.

La convention collective de branche applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

Le 17 septembre 2021, la Fédération ADMR de l'Aube a convoqué Madame [O] [P] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Le 12 octobre 2021, la Fédération ADMR de l'Aube lui a notifié un rappel à l'ordre et à ses obligations contractuelles, précisant que cette mesure n'était pas une sanction disciplinaire.

Le 12 janvier 2022, la Fédération ADMR de l'Aube a convoqué Madame [O] [P] à un entretien préalable un éventuel licenciement. Elle a assorti cette convocation d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 31 janvier 2022, Madame [O] [P] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec une dispense d'exécution de son préavis, lequel lui a été rémunéré.

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2023, Madame [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par jugement du 14 mars 2024 le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Madame [O] [P] recevable et très partiellement fondée en ses demandes ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la nullité du rappel à l'ordre du 12 octobre 2021 ;

- dit et jugé que le licenciement de Madame [O] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Fédération ADMR de l'Aube à lui payer une somme de 1600 euros à titre de prime de pouvoir d'achat ;

- débouté Madame [O] [P] de toutes ses autres demandes ;

- débouté la Fédération ADMR de l'Aube de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'exécution provisoire ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;

Le 3 avril 2024, Madame [O] [P] a formé appel pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 1600 euros au titre de la prime de pouvoir d'achat et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du cod