Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00502

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Texte intégral

Arrêt n°296

du 05/06/2025

N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAD

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

05/06/ 2025

à :

- [V]

- [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 27 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section COMMERCE (n° F22/00152)

S.A.S.U. CLAIRE'S FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [U] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Saida HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [U] [N] a été embauchée le 3 mai 2004 par la société CLAIRE'S FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin à [Localité 1]. En dernier lieu, elle a été promue responsable de district à compter du 1er novembre 2019, avec un salaire mensuel brut de 3.160 euros. La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Mme [U] [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er juin 2021.

Le 10 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 décembre 2021.

Mme [U] [N] a été licenciée le 5 janvier 2022 en raison de son absence de longue durée qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement définitif, selon les termes de la lettre de licenciement.

Par requête reçue le 29 juillet 2022, Mme [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du licenciement et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Mme [U] [N] recevables et partiellement fondées ;

- dit que le licenciement de Mme [U] [N] est nul ;

En conséquence,

- condamné la société CLAIRE'S FRANCE à payer à Mme [U] [N] les sommes suivantes :

- sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : 75.840 euros;

- sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité:10.000 euros ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation:3.000 euros;

- sur l'article 700 du code de procédure civile: 900 euros;

- débouté Mme [U] [N] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société CLAIRE'S FRANCE de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société CLAIRE'S FRANCE aux entiers dépens.

La SASU CLAIRE'S FRANCE a formé appel le 28 mars 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2024 par voie électronique, la SASU CLAIRE'S FRANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

- a déclaré les demandes de Mme [N] recevables et partiellement fondées,

- a dit que le licenciement de Mme [N] est nul,

- l'a condamnée à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 75.840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est aucunement entaché de nullité ;

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 18 septembre 2024 par voie électronique, Mme [U] [N] demande à la cour de :

SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE CLAIRE'S FRANCE :

- déclarer recevable mais mal fondée la société CLAIRE'S FRANCE en son appel principal ;

- débouter la société CLAIRE'S FRANCE de son appel ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 27 février 2024 en ce qu'il a :

- dit que son licenciement est nul ;

- condamné la société CLAIRE'S FRANCE à lui verser la somme de 75.840,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement