Chambre sociale, 5 juin 2025 — 24/00283

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Texte intégral

Arrêt n° 295

du 05/06/2025

N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOO2

AP// ACH

Formule exécutoire le :

05-06-2025

à :

- CAULIER RICHARD

- ROYAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 29 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTITIVES DIVERSES (n° F 22/00462)

S.A.R.L. SURVEILLANCE DU BASSIN MINIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS , greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [H] [U] a été embauché par la société TGSS à compter du 1er décembre 2013 en qualité d'agent de sécurité et/ou inspecteur magasin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 1er octobre 2018, son contrat de travail a été transféré à la SARL Surveillance du Bassin Minier (ci-après la SARL SBM) et M. [H] [U] a été positionné au poste de coordinateur sécurité, statut agent de maîtrise, niveau II échelon 2 coefficient 200 de la convention collective de prévention et sécurité.

En dernier lieu, il a exercé les fonctions de responsable exploitation pour les secteurs de la Marne et des Ardennes.

A compter du 19 octobre 2021, il a été placé en arrêt maladie.

Par avis médical du 1er février 2022, son état de santé a été déclaré 'compatible avec sa reprise à son poste habituel de responsable d'exploitation sur le secteur Champagne Ardenne et Marne'.

Le 8 avril 2022, la SARL SBM a proposé à M. [H] [U] une modification de son contrat de travail ayant pour objet un élagissement de son secteur d'activité aux départements de l'Aisne et de la Somme, qu'il a refusé.

Le 21 novembre 2022, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de reclassification et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- jugé M. [H] [U] recevable en ses demandes ;

- jugé qu'il y a lieu à procéder à la reclassification et de donner à M. [H] [U] la qualification d'agent de maîtrise niveau III ;

- condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] les sommes correspondantes à cette qualification soit 5 520,24 euros ;

- ordonné à la SARL SBM de transmettre à M. [H] [U] les bulletins de salaire rectifiés sur la période correspondante ;

- condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :

4 776,93 euros à titre de rappels pour heures supplémentaires,

477,69 euros à titre de congés payés afférents,

2 520 euros au titre des interventions lors d'astreintes,

3 500 euros à titre d'astreintes non rémunérées ;

- jugé qu'il n'y a pas de préjudice moral ;

- débouté M. [H] [U] de sa demande de réparation de son préjudice moral ;

- rappelé que la décision est exécutoire au vu de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la SARL SBM à verser à M. [H] [U] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SARL SBM aux entiers dépens.

Le 26 février 2024, la SARL SBM a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 21 octobre 2024, la SARL SBM demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner M. [H] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [H] [U] aux entiers frais et dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 29 juillet 2024, M. [H] [U] demande à la cour :

- de juger tant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté ;

- de débouter la SARL SBM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

jugé que ses fonctions correspondent à la qualification d'agent de maîtrise niveau III ;

condamné la SARL SBM à lui payer un rappel de salaire sur une période de trois années échues