Référés Premier Président, 5 juin 2025 — 25/00020

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Texte intégral

Ordonnance n 2025/19

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05 Juin 2025

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N° RG 25/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HI45

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S.A.S.

HYDROPROCESS

C/

S.A.S. HYDROBAR THP

SELARL

[X] ET

ASSOCIES

MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [I] [X], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS HYDROBAR THP suivant jugement du Tribunal de

commerce de

LA ROCHE

SUR YON en date du 14 février 2024

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le cinq juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze mai deux mille vingt cinq, mise en délibéré au cinq juin deux mille vingt cinq.

ENTRE :

S.A.S. HYDROPROCESS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. HYDROBAR THP

[Adresse 2],

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)

Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)

S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES prise en la personne de Me [I] [X], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS HYDROBAR THP suivant jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 14 février 2024

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)

Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

La société HYDROPROCESS a fait assigner la société HYDROBAR TPH et son gérant, Monsieur [G], devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en concurrence déloyale et parasitaire.

'

Selon jugement en date du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce a notamment ordonné une expertise judiciaire.

'

La société HYDROBAR TPH et son gérant ont interjeté appel dudit jugement devant la cour d'appel de Dijon, une procédure étant également pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de brevet.

'

Selon jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HYDROBAR TPH et désigné la SELARL [X] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

'

La société HYDROPROCESS a déclaré sa créance le 23 avril 2024.

'

Le mandataire judiciaire a avisé la société HYDROPROCESS de la contestation par la société HYDROBAR THP de l'intégralité de la créance déclarée à hauteur de 1 822 880,55 euros.

'

Selon ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge commissaire a constaté que les instances étaient en cours et sursis à statuer.

'

La société HYDROPROCESS a interjeté appel de ladite ordonnance dans le délai de dix jours mentionnés par le greffe du tribunal de commerce.

'

Elle a, en outre, par exploit en date du 4 avril 2025, compte-tenu des dispositions applicables à l'appel des décisions de sursis à statuer, fait assigner la société HYDROBAR THP et la SELARL [X] ET ASSOCIES devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'être autorisée, sur le fondement des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel de ladite ordonnance.

'

Elle indique que la décision de sursis à statuer ordonnée par le juge commissaire sans distinction entre créances certaines et hypothétiques, constituerait une atteinte directe à la force exécutoire du jugement du 24 juillet 2023, lequel est assorti de l'exécution provisoire.

Elle ajoute que la motivation de l'ordonnance serait lacunaire et qu'elle omettrait de répondre aux observations des parties, l'empêchant d'être fixée sur l'issue de la décision et notamment sur le point de savoir si le sursis à statuer vise toutes les procédures ou seulement celle pendante devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.

'

La société HYDROBAR THP et la SELARL [X] ET ASSOCIES soutient que l'autorisation d'appel auprès du premier président aurait dû être inscrite préalablement à la déclaration d'appel.

Elles font valoir qu'il appartenait à la société HYDROPROCESS d'effectuer des déclarations de créances claires et distinctes afin d'éviter que le juge-commissaire ne sursoie à statuer sur l'ensemble.

'

Elles indiquent que si la créance née du jugement du 24 juillet 2023 est exécutoire, elle serait