Chambre Sociale, 5 juin 2025 — 22/01513

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Texte intégral

ARRET N° 165

N° RG 22/01513

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSCH

[V]

C/

FONDATION PARTAGE ET VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 27 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

Madame [X] [O] [I] [V]

Née le 05 octobre 1965 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno de PREMARE de la SELARL PREMARE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

FONDATION PARTAGE ET VIE

N° SIRET : 439 975 640

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en son établissement :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN PHYTEAS AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES, substitué par Me Jérémy MISTRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Fondation Partage et Vie gère des établissements sociaux et médico-sociaux assurant la prise en charge de personnes en situation de vulnérabilité.

Mme [X] [V] a été recrutée par la Fondation Caisses d'Epargne pour la solidarité, aux droits de laquelle vient la Fondation Partage et Vie, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011 pour occuper les fonctions d'infirmière diplômée d'État (IDE) au sein de la résidence [2] (EHPAD) à [Localité 7].

Des discussions ont été engagées par Mme [V] et son employeur en juin 2021 en vue d'une possible rupture conventionnelle du contrat de travail. Ces discussions n'ont pas abouti, l'employeur ayant rejeté la demande de Mme [V] par courrier du 8 juin 2021.

Par courrier daté du 17 juin 2021, Mme [V] a indiqué à son employeur qu'il manquait à son obligation générale de loyauté et au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail en lui reprochant notamment le fait de ne pas lui avoir proposé un poste d'infirmière coordinatrice qui s'était libéré, d'avoir modifié ses horaires de travail en début d'année 2021 ce qui l'aurait atteint dans sa vie privée et son organisation professionnelle ainsi que des journées particulièrement denses et lourdes en matière de responsabilité médicale et humaine.

L'employeur lui a répondu par courrier du 23 juin 2021.

Par lettre recommandée datée du 15 juillet 2021, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant les graves manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, notamment en matière de formation, d'évolution professionnelle et d'horaires et durée du travail.

Par requête du 15 novembre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de voir notamment requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,

condamné Mme [V] à verser à la Fondation Partage et Vie une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros,

débouté la Fondation Partage et Vie de l'intégralité de ses autres demandes,

condamné Mme [V] aux entiers dépens et frais d'exécution.

Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Mme [V] demande à la cour de :

infirmer le jugement du 27 mai 2022,

juger recevable et bien fondée sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 15 juillet 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement grave de la Fondation Partage et Vie, établissement "[2]" à [Localité 7],

En conséq