Chambre Sociale, 5 juin 2025 — 22/01505

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Texte intégral

ARRET N° 164

N° RG 22/01505

N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBP

CPAM DES DEUX-SÈVRES

C/

[X] épouse [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Dispensée de comparution par courrier en date du 11 mars 2025

INTIMÉE :

Madame [P] [X] épouse [M]

Née 16 janvier 1965 à [Localité 5] (49)

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par l'[4], FNATH des Deux-Sèvres en la personne de Monsieur [R] [O], secrétaire général, muni d'un pouvoir

Dispensé de comparution par courrier en date du 12 mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 octobre 2018, Mme [P] [M] a adressé à la CPAM des Deux-Sèvres une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'tendinopathie de l'épaule droite' à laquelle était annexé un certificat médical initial du 28 septembre 2018 faisant état d'une 'tendinopathie épaule droite avec rupture partielle du supra épineux'.

La maladie professionnelle de Mme [M] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Deux-Sèvres le 14 mars 2019 et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2019 avec séquelles indemnisables, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui ayant été attribué le 21 janvier 2020, que l'intéressée a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Par courrier recommandé daté du 3 septembre 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d'une contestation contre la décision du 7 août 2020 de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté son recours.

Par jugement avant dire droit du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Niort a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [G] avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Mme [M] au 8 novembre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, eu égard au barème de référence.

Le docteur [G] a déposé son rapport le 27 septembre 2021 avec la conclusions suivante : 'Au total on constate une limitation entre légère et moyenne des six mouvements de l'épaule droit dominante indiquant un taux barémal de 16 %'.

Par jugement du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

entériné l'expertise du docteur [G] concernant le taux médical,

fixé à 16 % le taux médical d'incapacité permanente de Mme [M] en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 10 octobre 2018,

fixé à 4 % le taux professionnel de Mme [M],

condamné la CPAM des Deux-Sèvres aux dépens,

rappelé que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

La CPAM a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 8 juin 2022.

Par conclusions communiquées le 3 février 2025, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 11 avril 2022 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à 20 % soit 16 % de taux médical et 4 % de taux professionnel,

fixer à hauteur de 8 % le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [M],

fixer à hauteur de 3 % le coefficient professionnel de Mme [M],

en conséquence, fixer à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle global de Mme [M],

condamner Mme [M] aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 6 mars 2025, et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se ré