Chambre Sociale, 5 juin 2025 — 22/01237
Texte intégral
ARRET N° 162
N° RG 22/01237
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRKI
[L]
C/
MDPH DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [U] [L]
Née le 04 septembre 1978 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur :
[Y] [V]
Né le 10 juillet 2007 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES, substitué par Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/3613 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [N], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [L] est la mère de [Y] [V], né le 10 juillet 2007, et qui présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.
Le 14 mars 2019, Mme [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils, a sollicité le bénéfice de diverses prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne.
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [L] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers le refus opposé le 19 septembre 2019 à ses demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément de catégorie 4, ainsi que d'allocation individuelle d'aides humaines à la scolarisation, par la MDPH de la Vienne.
Une consultation médicale a été confiée au docteur [H], médecin consultant du tribunal, et par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de catégorie 4, et confirme la décision de la MDPH de la Vienne du 19 septembre 2019 à ce titre,
attribué à [Y] [V] une aide humaine individuelle à la scolarisation à raison de 15 heures par semaine et ce jusqu'au 31 juillet 2023,
enjoint la MDPH de la Vienne de définir les activités principales de l'accompagnant.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement n°21/00014 rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Poitiers le 14 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de catégorie 4, et a confirmé la décision de la MDPH du 19 septembre 2019 à ce titre,
ordonner avant dire droit une expertise et en confier le soin à un neuro-pédiatre, qui aura pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs avocats,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
entendre Mme [L] et son fils et recueillir leurs doléances,
procéder à l'examen clinique détaillé de [Y] [V],
décrire ses soins et son traitement,
si [Y] [V] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne,
fixer son taux d'incapacité,
dire si son état de santé la contraint à n'exercer aucune activité professionnelle ou qu'une activité professionnelle à temps partiel,
dire si l'état de santé de [Y] [V] nécessite une aide à la scolarisation individuelle,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Sur le fond,
fixer le taux d'incapacité à