Chambre Sociale, 5 juin 2025 — 22/01003
Texte intégral
ARRET N° 161
N° RG 22/01003
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQYD
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 22 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Heike ARMERY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [M], conducteur poids lourds au sein de la société [5] (SAS), a été victime d'un accident le 15 septembre 2018 que l'employeur a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne le 21 septembre 2018 en précisant 'déchargeait le camion, a ressenti une douleur dans la poitrine'.
Un certificat médical initial était joint à la déclaration d'accident du travail, établi le 18 septembre 2018, et mentionnant une 'SCA (syndrome coronarien aigu) St - Tropo + Coro : sténose IVA (douleur thoracique) moyenne, revascularisation par angioplastie à stent actif sur l'IVA'.
Le 6 décembre 2018, l'organisme social a notifié à l'assuré et à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 20 mai 2020 aux fins de contester la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié suite à son accident du 15 septembre 2018, et la commission a rejeté son recours dans sa séance du 13 août 2020.
L'employeur a saisi le 10 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement du 22 mars 2022 :
dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'avis médico-légal du docteur [E] du 30 octobre 2021,
débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
déclaré à la société [5] opposables les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2018,
condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 7 avril 2022, la société [5] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Poitiers a :
infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise médicale,
ordonné une expertise médicale sur pièces avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2018 dont a été victime M. [G] [M] et désigné pour y procéder le docteur [K] [S], avec pour mission :
de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2018 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'un état pathologique préexistant,
dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, d'indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé, et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
de fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins en rapport exclusif avec cet état pathologique antérieur et de fixer la durée de l'arrêt de travail et les soins ayant un lien avec l'accident initial.
Le docteur [I] a été désignée en remplacement du docteur [S] par ordonnance de remplacement d'expert du 25 mars 2024.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 16 janvier 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 18 mars 2015.
Par conclusions