Chambre Sociale, 5 juin 2025 — 21/01992

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Texte intégral

ARRET N° 159

N° RG 21/01992

N° Portalis DBV5-V-B7F-GJZO

[G]

C/

CARSAT CENTRE OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

Madame [X] [G]

Née le 25 juin 1954 à [Localité 5] (79)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante,

Assistée de Me Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Z] [U], responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Estelle LAFOND, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] [G] a adressé le 7 janvier 2013 à la Carsat Centre-Ouest une demande de pension de réversion à la suite du décès de son conjoint, M. [D] [G], le 9 décembre 2012.

La Carsat a informé Mme [G] de l'attribution de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2013 par notification du 9 janvier 2013.

Le 7 octobre 2015, Mme [G] a demandé l'attribution de ses droits à retraite personnelle qui ont été liquidés à compter du 1er février 2016, tout en continuant à exercer son activité professionnelle d'assistante maternelle jusqu'au mois d'août 2016.

La Carsat a informé Mme [G] le 5 décembre 2016 de la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2016 dans la mesure où ses ressources au 1er mai 2016, date de dernière révision de sa pension de réversion, dite date de 'cristallisation' de cette pension, ne lui permettaient pas d'en bénéficier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2017, Mme [X] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la Carsat du 10 octobre 2017 ayant rejeté sa contestation.

Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

déclaré recevable le recours formé par Mme [G],

rejeté le recours au fond,

débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 21 juin 2021.

Dans des conclusions n° 2 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :

dire et juger que la Carsat est responsable d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information,

condamner la Carsat Centre-Ouest à lui payer la somme de 70 560 euros correspondant aux dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne plus recevoir sa pension de réversion à 90 %,

condamner la Carsat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Par conclusions communiquées le 30 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Carsat demande à la cour de :

débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

confirmer le jugement déféré,

condamner Mme [G] aux entiers dépens.

MOTIVATION

La Carsat ayant indiqué, sur interrogation de la cour, qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des écritures n° 2 de Mme [G] déposées à l'audience du 18 mars 2025, et Mme [G] n'ayant pas justifié de l'envoi de ses écritures, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour des considérations liées à la loyauté des débats et au droit à un procès équitable, à l'audience du 21 octobre 2025 à 14 h 00, Mme [G] étant invitée à transmettre ses écritures n° 2 à la Carsat dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision et à en justifier.

PAR CES MOTIFS

La cour

Avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débat