Chambre Sociale, 5 juin 2025 — 21/01343
Texte intégral
ARRET N° 158
N° RG 21/01343
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGD
FONDATION [6]
venant aux droits de l'association
[7]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 1er avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Fondation [6]
Venant aux droits de l'association [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [7] a établi le 25 juin 2018 une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime le même jour l'un de ses salariés, M. [X] [E], conseiller en insertion professionnelle, dans les circonstances suivantes : 'assis à son poste de travail - chute - au sol', avec pour siège des lésions : 'tête côté droit, bosse à droite'. Un certificat médical initial daté du 25 juin 2018 établi par le CHU de [Localité 4] fait état d'un 'malaise vagal'.
Le 4 juillet 2018, La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a notifié à l'assuré et à son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La caisse, par un courrier en date du 7 août 2018, a informé l'association qu'e|le avait reçu le 25 juillet 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant le salarié, sur la base d'un certificat médical établi le 23 juillet 2018 par un médecin psychiatre mentionnant 'épuisement professionnel' et 'dépression réactionnelle'.
Par courrier daté du 29 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette nouvelle lésion déclarée imputable à l'accident initial du 25 juin 2018.
L'employeur a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'accident du 25 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'imputabilité au travail des arrêts postérieurs et de la nouvelle lésion, et la commission a rejeté les recours de l'employeur.
L'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 1er avril 2021 :
déclaré l'association [7] mal fondée en son recours,
constaté que la CPAM de la Haute-Vienne a respecté toutes les modalités administratives et réglementaires lors de l'instruction du dossier,
constaté que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [E] le 25 juin 2018 est établie,
déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 4 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail de M. [E], ainsi que l'ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,
déclaré opposable à l'association [7] la décision de la caisse du 29 août 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par M. [E], ainsi que l'ensemble des conséquences financières en lien avec ce sinistre,
confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 12 novembre 2018,
dit n'y avoir lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
débouté l'association [7] de l'ensemble de ses demandes,
débouté l'association [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'association [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 14 avril 2021, l'association [7] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 8 février 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitie