Chambre des étrangers-JLD, 20 mai 2025 — 25/01379
Texte intégral
N°25/1535
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01379 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFRQ
Décision déférée ordonnance rendue le 16 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [I]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
X se disant M. [P] [I] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Par arrêt de la Cour d'Assises de la Haute-Garonne en date du 03 juin 2021 M. [P] [I] a été condamné à à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par jugement du 6 février 2025 ;
Par décision prise par le préfet de la Charente-Maritime le 16 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à la levée de l'écrou dont il faisait l'objet pour exécuter sa peine de réclusion ;
Par décision du 21 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [P] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par requête en date du 14 mai 2025 reçue le 14 mai 2025 a 14h04 et enregistrée le 15 mai 2025 a 11h00, l'autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Charente-Maritime ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [P] [I] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant M. [P] [I] et au représentant du préfet le 16 mai 2025 à 11 heures 15 ;
Par déclaration d'appel reçue le 19 mai 2025 à 10 heures 39, M. X se disant M. [P] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il soutient qu'étant de nationalité algérienne il n'existe, le concernant, aucune perspective d'éloignement et que l'administration n'a pas effectué les diligences propres à exécuter son éloignement alors qu'elle ne peut se prévaloir des incertitudes sur sa nationalité pour justifier qu'elle doit effectuer de nouvelles diligences car il a été incarcéré pendant 7 ans et qu'elle détenait déjà les informations dont il s'agit. Il ajoute qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public et qu'il peut quitter le territoire français par ses propres moyens.
M. X se disant M. [P] [I] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Charente-Maritime, absent, n'a pas fait valoir d'observation.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des docume