2ème CH - Section 1, 5 juin 2025 — 23/02866
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1756
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/02866 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVQG
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[M] [U], [B] [U]
C/
[F] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-004902 du 26/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [F] [I]
née le 03 Novembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 20 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, Mme [F] [I] a donné à bail d'habitation à M. [M] [U] un logement meublé, « maison chez [Y] », à [Localité 4] (65), moyennant un loyer mensuel de 790 euros.
Par acte sous seing privé du 23 février 2022, M. [B] [U] s'est porté caution solidaire des obligations contractées par le locataire, son fils.
Le 12 décembre 2023, la bailleresse a fait délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.580 euros, au titre des loyers de décembre et janvier.
Le 17 janvier 2023, le commandement a été signifié à la caution.
Suivant exploit du 22 mars 2023, Mme [I] a fait assigner M. [M] [U] et M. [B] [U] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes.
L'affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs, mais ces derniers n'ont pas comparu à l'audience de renvoi.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection a :
-constaté la résiliation du bail à compter du 13 mars 2023
-ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant mensuel du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit à compter du 13 mars 2023
-dit n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation
-condamné M. [M] [U] et M. [B] [U] solidairement à payer à Mme [I] une somme égale au montant actuel du loyer, à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er août 2023 et jusqu'au départ effectif des lieux avec remise des clés de M. [U],
-condamné M. [M] [U] et M. [B] [U] solidairement à payer à Mme [I] la somme de 6.320 euros (loyers et indemnités d'occupation jusqu'en juillet 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement
-rejeté la demande de dommages et intérêts
-condamné M. [M] [U] et M. [B] [U] solidairement aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 octobre 2023, M. [M] [U] et M. [B] [U] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par les appelants qui ont demandé à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 13 mars 2023 et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I]
-in