2ème CH - Section 1, 5 juin 2025 — 23/02731
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1755
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/02731 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVAB
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[N] [H]
C/
S.A.S. LARRERE ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 28 Mars 1962 à [Localité 3] (83)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGAN
INTIMEE :
S.A.S. LARRERE ET FILS Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 385 393 954, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
En février 2022, suite à une annonce parue dans le « bon coin », la société Larrère et fils (sas), domiciliée à [Adresse 5] (40), a fait l'acquisition d'un broyeur forestier de marque Seppi auprès de M. [N] [H], exploitant d'un camping à [Localité 3] (83), moyennant le prix de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC.
Le broyeur a été réceptionné le 22 février 2022.
Par mail du 23 février 2022, la société Larrère et fils a avisé M. [H] du non-fonctionnement du matériel et resté dans l'attente du passage d'un huissier de justice pour constater les défauts. Le 24 février 2022, la société Larrère et fils a procédé au démontage du carter du broyeur en présence de M° [P], huissier de justice, qui a établi un constat du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Larrère et fils a demandé à M. [H] de récupérer le broyeur et de lui restituer le prix de vente, en raison des défauts constatés rendant impossible son utilisation.
Aucun accord amiable n'ayant été trouvé, et suivant exploit du 16 septembre 2022, la société Larrère et fils a fait assigner M. [H] par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal a :
-prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties
-condamné M. [H] à reprendre le broyeur forestier à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
-s'est réservé le droit de liquider l'astreinte
-condamné M. [H] à rembourser à la société Larrère et fils la somme de 12.000 euros TTC au titre du prix de cession
-débouter la société Larrère et fils de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée
-condamné M. [H] à payer à la société Larrère et fils la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné le même aux entiers dépens
-dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
-débouté les parties du surplus de leurs prétentions inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 octobre 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par M. [H] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
-in limine litis, juger que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan est incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus en vertu de l'absence tota