2ème CH - Section 1, 5 juin 2025 — 23/02624
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1754
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/02624 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUV6
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
S.A. DOMOFINANCE, S.A.S.U. EDF ENR
C/
[Y] [K], [N] [K], S.A. DOMOFINANCE, S.A.S.U. EDF ENR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS - INTIMES :
La SA DOMOFINANCE, Société Anonyme au capital de 53000010 euros dont le siège social est situé à [Adresse 2] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 275 490, représentée par son Directeur Général domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. EDF ENR
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assistée de Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 22 juin 2020, les époux [Y] et [N] [K] ont confié à la société EDF ENR (sas) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques surimposés au bâti, en auto-consommation, moyennant le prix de 12.615 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (sa) d'une durée de 8 ans.
Le 10 novembre 2020, les époux [K] ont signé sans réserve le procès-verbal de réception de chantier et par acte séparé, demandé le déblocage des fonds empruntés, en produisant l'attestation de conformité délivrée le 5 novembre 2020.
Le 14 décembre 2020, la banque a débloqué les fonds.
Les époux [K] ont fait procéder à une expertise mathématique et financière en date du 3 décembre 2021 selon laquelle la promesse d'autofinancement de leur acquisition n'était pas respectée compte tenu de la capacité de production d'électricité de leur installation.
Les époux [K] ont reproché à la banque d'avoir commis des fautes lors du déblocage des fonds alors qu'ils doivent rembourser un crédit en pure perte.
A défaut d'accord amiable, et suivant exploit du 26 septembre 2022, les époux [K] ont fait assigner la société EDF ENR et la société Domofinance par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, la première en annulation du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque et irrégularités formelles du bon de commande, la seconde, en annulation subséquente du contrat de prêt et responsabilité contractuelle.
Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-prononcé la nullité du contrat de vente du 22 juin 2020 liant les parties
-prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire liant les parties
-débouté la société Domofinance de ses demandes financières
-condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [K] les sommes déjà versées, soit la somme de 4.249,65 euros
-débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts
-condamné la société Domofinance à payer aux époux [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 septembre 2023, la société EDF ENR a relevé appel de ce jugement.