Pôle 6 - Chambre 8, 5 juin 2025 — 23/06318
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05396
APPELANTS
Monsieur [F] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 04 Août 1958 à [Localité 6] (BRESIL)
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES
Etablissement Public REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
PARTIE INTERVENANTE :
Le ministère public
Absent à l'audience, ayant transmis ses observations écrites le 13 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant avoir exercé des fonctions de chauffeur salarié entre janvier 1982 et le 24 janvier 1992, date de son licenciement, au sein de la mission COMFIREM-CISCEA de la force aérienne brésilienne basée [Localité 5], sans avoir fait l'objet de cotisations à retraite, M. [F] [Z] [X] a, le 13 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la République Fédérative du Brésil à l'indemniser des préjudices économique et moral dont il estime avoir été victime en raison de son absence d'affiliation aux régimes général et complémentaire d'assurance vieillesse.
Par jugement mis à disposition le 16 février 2023, les premiers juges ont dit l'action prescrite, ont débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes et ont laissé les dépens à la charge de celui-ci.
Le 19 septembre 2023, M. [Z] [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que son action n'est pas prescrite, de condamner la République Fédérative du Brésil, intimée, à lui verser les sommes suivantes :
* 123 284,77 euros de dommages et intérêts 'à titre de préjudice économique pour la perte qu'il a fait pour la période de non-déclaration au régime général et au régime complémentaire de sécurité sociale de janvier 1982 au 24 janvier 1992, outre application des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2018, date à laquelle elle a été mise en demeure',
* 30 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, la République Fédérative du Brésil, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter en tout état de cause l'appelant de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de fixer à un tiers le partage de responsabilité à la charge de celui-ci, de juger que l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre à raison de l'absence d'affiliation au régime général d'assurance retraite et du régime complémentaire ne saurait, compte tenu du partage de responsabilité, être supérieure à la somme de 42 010,53 euros, de le débouter en conséquence du surplus de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses observations écrites, communiquées aux parties avant l'audience, le ministère public est d'avis que l'action n'est pas prescrite et que, sous réserve de la production des documents cités n'ayant pu être vérifiés en l'état du dossier communiqué, l'existence de ces éléments démontrerait suffisamment que M. [Z] [X] a bien été rémunéré par la République Fédérative du Brésil en contrepartie d'une prestation de travail sous lien de subordination et que la cour en tire t