Pôle 6 - Chambre 8, 5 juin 2025 — 23/06274
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/10284
APPELANTS
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 305 93 1 2 97
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] a été engagé par la société [Adresse 5], exerçant une activité de location de bureaux et employant habituellement moins de onze salariés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2016 en qualité de directeur, statut cadre, niveau VII, coefficient 330, suivant les dispositions de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Par lettre du 12 octobre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 4 novembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 23 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail qu'il estime dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 30 août 2023, les premiers juges ont :
- fixé le salaire à 8 329,53 euros,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 10 759,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 24 988,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 498,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 438 euros à titre de commission annuelle,
* 5 437 euros à titre de remboursement de la déduction pour avantage en nature,
* 7 084 euros à titre de remboursement de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du licenciement, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* 31 285,73 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
- ordonné à la société [Adresse 5] de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à M. [S] dans la limite de six mois d'indemnisation,
- condamné la société [Adresse 5] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [Adresse 5] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 28 septembre 2023, la société [Adresse 5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société appelante demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en son débouté de la demande au titre du licenciement vexatoire, de le réformer en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et aux dépens et en son débouté de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, de juger le licenciement fondé