Pôle 6 - Chambre 8, 5 juin 2025 — 23/06224

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIMV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° F 22/00292

APPELANTE

S.A.S.EXTIME FOOD & BEVERAGE [Localité 6] venant aux droits de la société EPIGO

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 817 51 6 9 66

Représentée par Me Sophie BARA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0289

INTIME

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 10 Mars 1988 à [Localité 5] (GHANA)

N'ayant pas constitué avocat, signifié à étude le 05 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à la laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Z] a été engagé par la société Epigo par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2017 en qualité d'employé polyvalent de restauration.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par lettre du 18 novembre 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'une journée.

Par avenant au contrat de travail, le salarié a occupé le poste d'employé qualifié de restauration à compter du 1er janvier 2020.

Par lettre du 30 août 2021, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre suivant, puis par lettre du 15 septembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 7 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir consécutivement le paiement de diverses indemnités ainsi que d'heures supplémentaires.

Par jugement mis à disposition le 25 juillet 2023, les premiers juges ont :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Epigo à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 3 251,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 325,18 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente,

* 1 625,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts de droit à compter du 11 février 2022, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

* 6 503,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Epigo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné cette dernière aux dépens.

Le 28 septembre 2023, la société Epigo a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la société Extime Food & Beverage [Localité 6] venant aux droits de la société Epigo, appelante, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros 'au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel' et aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023 remis à étude, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimé. Celui-ci ne s'est pas constitué et n'a pas remis de conclusions au greffe, avant l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 4 mars 2025. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera donc rendu par défaut.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIV