Pôle 6 - Chambre 8, 5 juin 2025 — 23/06204
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIIA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/08558
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles GAUER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro C750562024011542 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
S.A.S. MARCEAU INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [O] a été engagé par la société Marceau Invest, qui exploite un fonds de commerce de débit de boissons et de boîte de nuit sous l'enseigne '[5]', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2019, en qualité de barman, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par lettre du 29 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 octobre suivant.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Sollicitant la nullité de son licenciement, M. [O] a saisi le 19 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 avril 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Marceau Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 27 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 3 avril 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau
à titre principal
- constater que M. [O] a été victime de discrimination de la part de son employeur,
- prononcer la nullité du licenciement pour faute grave de M. [O],
à titre subsidiaire
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
- dire et juger que l'employeur a violé son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- constater que l'employeur n'a pas rémunéré M. [O] de l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a réalisées,
- condamner l'employeur à payer à M. [O] les sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail :
- 5 198,82 euros, soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de sa situation de famille,
- 10 397,64 euros, soit 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 902,96 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 90,30 euros de congés payés y afférents,
- 3 465,88 euros, soit deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
- 10 397,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner l'employeur à payer à M. [O] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :
*à titre principal, en cas de licenciement nul : 10 397,64 euros, soit 6 mois de salaire,
*à titre subsidiaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 465,88 euros, soit 2 mois de salaire,
en tout état de cause
*à titre d'indemnité légale de licenciement : 541,53 euros,
*à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1 732,94 euros, soit un mois de salaire, outre 173,29 euros de congés payés y afférents,
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 3 465,88 euros, soit 2 mois de salaire,
- condamner l'employeur à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaires rectificatifs faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil de prud'homme de Paris se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout,
- dire que les intérêts au taux légal seront dus sur les condamnations,
- condamner l'employeur à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure initiée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier (sic).
La société Marceau Invest a constitué avocat mais n'a pas conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 25 mars 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement adressée à M. [O] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
[...] (sic) « Notre société n'a pu réouvrir ses portes qu'à compter du 28 août 2020, après plusieurs mois de confinement. Pour les premiers jours de la reprise de l'activité, nous avons demandé à tous nos salariés, par message whatsap sur le groupe « [Courriel 6] », envoyé par le directeur d'exploitation [B] [R], lesquels se portaient volontaire pour ces premiers jours de reprise, mettant en ligne et à disposition un planning Agendrix pour faciliter les échanges.
Le même jour vous nous annonciez ne pas être disponible la semaine de réouverture.
De plus, en date du 04 septembre 2020, nous avons envoyé un courriel par email à tout le personnel de l'entreprise pour les tenir informer qu'ils étaient placés en chômage partiel et qu'il devait rester à disposition de l'entreprise.
Après cette réouverture et les premiers jours de reprise, par message Whatsapp dédié au personnel de l'entreprise, [I] [K] vous a expressément indiqué le mardi 22 septembre 2020 que la société avait besoin de vous et que vous étiez planifié le vendredi 25 septembre au soir. Vous lui avez immédiatement répondu que vous n'étiez pas disponible le vendredi 25 car vous aviez prévu des heures de conduites programmées et payées pour le permis et que vous ne reviendrez à [Localité 7] que le dimanche, précisant alors que vous étiez disponible du dimanche (27 septembre) au mercredi (30 septembre) inclus. Votre message Whatsapp a été suivi le lendemain d'un mail adressé par vous notamment à [I] réitérant (i) votre indisponibilité tenant au « caractère tardif du planning » qui
vous a été « adressé », et (ii) précisant que votre conjointe étant actuellement enceinte, vous ne pouviez pas vous permettre de la laisser « surtout au vu des risques liés à la pandémie du coronavirus » et du « non-respect des règles sanitaires » que vous auriez constatées.
Postérieurement à vos mails et explications, et contre toute attente, la société a été rendue destinataire de votre part d'un arrêt maladie du 25 au 27 septembre inclus'
Votre comportement et votre refus à exécuter les directives données sont constitutifs d'insubordination. Après avoir mis en avant le caractère tardif du planning qui vous a été envoyé, ce que nous contestons puisqu'un délai raisonnable vous a été laissé. Nous vous rappelons que vous êtes au chômage partiel depuis le 15 mars 2020 comme les autres salariés de l'entreprise et qu'à ce titre, votre contrat de travail n'est pas rompu ; vous devez donc vous tenir à la disposition de votre employeur lequel vous a laissé un délai raisonnable pour vous organiser. Ainsi, le fait que vous ayez programmé des heures de conduite « payées » est sans incidence sur le fait que vous devez vous tenir à la disposition de votre employeur, ce que manifestement vous n'étiez pas !
De même encore, vos remarques sur le fait que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre compagne actuellement enceinte « surtout au vu des risques liés à la pandémie du coronavirus » ne nous concerne pas et sachez que la société a fait l'objet à plusieurs reprises de contrôle de police et notre protocole sanitaire n'a été remis en cause. Vous accusez donc à tort la société, ce que cette dernière ne saurait tolérer davantage.
Votre comportement, vous avez mis à mal l'entreprise dans son organisation en cette période compliquée.
Vos prétextes ne sont pas sérieux, comme l'arrêt de travail sur lequel nous émettons les plus expresses réserves, et que vous avez cru devoir nous adresser a posteriori pour tenter de justifier votre absence à votre poste le 25 septembre'
Vous n'avez d'ailleurs pas nié les griefs qui vous sont reprochés lors de votre entretien préalable en date 8 octobre dernier et vous êtes borné à tenter d'en atténuer la portée, ce qui démontre l'absence de toute perspective d'amélioration et de remise en question de votre part.
Compte-tenu de tout ce qui précède, et vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
M. [O] fait valoir qu'il a été licencié à raison de sa situation conjugale avec Mme [E], directrice de l'établissement, elle-même licenciée un mois auparavant, lors de la découverte par l'employeur de son état de grossesse. Il critique les motifs invoqués par la société Marceau Invest dans la lettre de licenciement, ayant prévenu qu'il n'était pas disponible conformément aux renseignements mentionnés sur son agenda électronique (Agendrix) mais qu'il était disposé à reprendre son emploi à condition que l'entreprise justifie du respect des gestes barrières et protocoles sanitaires. Il sollicite la somme de
5 198,82 € au titre de la discrimination subie, ainsi que la somme de 10'397,64 € correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnisation de ce licenciement nul, celle de 541,53 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 1 732,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
A défaut, il réclame 3 465,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien de la discrimination qu'il invoque, M. [O] produit sa convocation à entretien préalable en date du 29 septembre 2020 et la lettre de licenciement adressée le 10 septembre 2020 à Mme [E], sa compagne, pour faute grave ayant consisté à utiliser sans accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques la carte bancaire de la société à des fins personnelles ( pour des commandes passées à Uber et Uber Eat, représentant la somme de 347,60 € ) et à télécharger les coordonnées de cette carte sur le téléphone portable d'une salariée, Mme [X], qui a effectué des commandes sans autorisation préalable.
Il verse également aux débats un échange de textos daté du 22 septembre 2020 avec une certaine [I], le sollicitant à compter de ' vendredi soir' et sa réponse 'malheureusement, impossible pour moi vendredi, j'ai des heures de prévues pour le permis. Je reviens à [Localité 7] qu'à partir de dimanche. Je serai dispo à partir de dimanche. A très bientôt ' et (sic) ' Par ailleurs, je viens de remettre mes disponibilités de dimanche (27 septembre) à mercredi (30 septembre) inclus car je te les avais marqué mais elles ont été marqué refusé par toi. Je pense qu'il y a eu un bug. J'attends ton retour. Bonne soirée.'
Il produit en outre son courriel adressé le 23 septembre à la direction de l'entreprise en la personne de ' [I]', rappelant n'être pas disponible le vendredi 25, joignant un planning de permis de conduire pour en justifier et sollicitant un retour de sa part ainsi que son nouvel emploi du temps pour les 15 jours à venir en vue de s'organiser, courriel auquel la société Marceau Invest ne justifie pas avoir répondu.
Il est justifié aussi de l'arrêt de travail de M. [O] du 25 au 27 septembre 2020 ainsi que du courrier de l'agence d'auto-école AMB Richter attestant de la reprogrammation le 29 septembre des heures de conduite de M. [O] ' initialement programmées le 25/9/2020' ' car il était malade'.
Selon la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail de M. [O] est intervenue en raison de son absence à son poste de travail le 25 septembre 2020, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail concomitamment - ce dont l'employeur était informé puisqu'il en critique le bien-fondé- , alors que le salarié avait été prévenu de son planning le 22 septembre précédent, soit dans un délai très court pour s'organiser et se rendre disponible consécutivement à plusieurs mois d'inactivité due à la crise sanitaire et alors enfin que l'employeur ne justifie pas des mesures sanitaires prises pour la sécurité de son personnel lors de la reprise.
Le laps de temps très court séparant le licenciement de l'espèce de celui de la compagne de M. [O] ne suffit pas à retenir une discrimination liée à la situation de famille du salarié.
Il convient de rejeter sa demande de nullité du licenciement et d'indemnisation de la discrimination, par confirmation du jugement entrepris.
En revanche, la vanité des griefs retenus pour rompre le lien contractuel permet de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (27 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 27 juin 2019), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 732,94 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il y a lieu d'accueillir également les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement, à hauteur des montants réclamés, qui correspondent aux droits du salarié et qui ne sont pas valablement contestés.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
M.[O] considère avoir fait l'objet d'un licenciement parfaitement brutal reposant sur une faute grave imaginée de toute pièce, lors d'une période extrêmement particulière et importante pour lui qui attendait son premier enfant. Il réclame la somme de 3 465,88 €, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnisation.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir que la décision de licencier M. [O] par la société Marceau Invest a été prise très rapidement après la réception du certificat d'arrêt de travail du salarié et sans réponse à sa demande de planning, ce qui constitue des circonstances brutales, d'autant que la perte d'emploi de l'intéressé a été concomitante avec celle touchant sa compagne, alors qu'ils allaient avoir la charge d'un enfant.
Eu égard aux éléments de préjudice recueillis, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1500 €, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires :
Ayant été amené dans l'exercice de sa mission à réaliser un nombre conséquent d'heures supplémentaires qui ne lui ont pourtant jamais été payées, M. [O] réclame la somme de 902,96 € à titre de rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des
exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des
pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est admis que lorsque les heures supplémentaires constituent un élément de la rémunération prévu au contrat de travail, l'employeur ne peut le modifier unilatéralement.
En l'espèce, M. [O] produit son contrat de travail qui stipule une durée de travail de 169 heures dont 17,33 heures majorées à 10 %, ses bulletins de salaire, ainsi qu'une copie de son agenda des années 2019 et 2020, un tableau des heures de travail sur ces deux exercices, ainsi qu'un récapitulatif des heures supplémentaires sur la période de référence.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [O] prétend avoir accomplies pour permettre à la société Marceau Invest d'y répondre utilement.
Cependant, cette dernière ne produit aucun élément permettant de vérifier la durée effective de travail effectuée sur la période prise en considération.
En l'état des pièces produites et la réalisation des heures litigieuses ayant été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié, il convient d'accueillir sa demande à hauteur du montant réclamé, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail :
Ayant été amené à plusieurs reprises à travailler au-delà de 48 heures par semaine, notamment lors de la semaine du 18 novembre 2019 et lors de celle du 6 janvier 2020, et ayant eu à subir un état de fatigue mentale et physique important ayant perturbé fortement sa qualité de vie, le salarié réclame la somme de 3 465,88 euros en réparation.
Selon l' article L.3121-20 du code du travail, 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.'
Le décompte des heures supplémentaires produit aux débats conduit à relever des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail et eu égard au préjudice qui en est résulté pour la santé du salarié, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 500 €.
Sur le travail dissimulé :
Le salarié affirme que son employeur, parfaitement conscient des horaires de travail accomplis, a intentionnellement refusé de lui payer l'intégralité de ses heures supplémentaires, qu'il était coutumier de la rémunération incomplète des heures effectuées et de leur compensation partielle par la rétrocession d'argent liquide grâce à des espèces non enregistrées de façon comptable. Il indique que des tableaux journaliers étaient transmis à l'employeur avec un récapitulatif dénommé 'NT', signifiant 'non tapé', les sommes concernées étant alors rangées dans une enveloppe remise chaque semaine à la direction qui les redistribuait en liquide aux salariés en fin de mois, en complément de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
M. [O] verse aux débats un tableau journalier des recettes avec un tableau mentionnant une colonne « NT », plusieurs courriels de Mme [E] à la direction relativement aux modalités de règlement du salaire ou à la déclaration de salariés, le journal de bord de [5], ainsi que des captures d'écran.
Si plusieurs des courriels produits contiennent des questionnements de la part de la directrice sur la déclaration de salariés, force est de constater que ces éléments - qui ne sauraient faire l'objet d'extrapolation - ne concernent pas M. [O] et que le surplus des pièces versées aux débats ne permet pas d'établir l'intention de dissimulation d'une partie de son salaire.
La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Invoquant la déloyauté de son employeur qui a mis fin brutalement à son contrat de travail pour un motif parfaitement fallacieux et qui n'a pas respecté ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires accomplies, de temps de travail et de déclaration des rémunérations, M.[O] critique le comportement de la société Marceau Invest, selon lui aux antipodes de celui d'un employeur de bonne foi, pour réclamer la somme de 10 397,64 euros à titre de réparation.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Cependant, la demande d'indemnisation de l'espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
À défaut pour le salarié de démontrer un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés, sa demande d'indemnisation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Marceau Invest n'étant versé au débat.
Sur l'exécution provisoire:
L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelant est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles réclamés par le salarié, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 000 € à M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre du licenciement nul, de la discrimination, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé, des frais irrépétibles de l'employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [D] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Marceau Invest à payer à M. [O] les sommes de :
- 902,96 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 90,29 € au titre des congés payés y afférents,
- 500 € de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
- 1 732,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 173,29 € au titre des congés payés y afférents,
- 541,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € de dommages-intérêts pour licenciement brutal,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Marceau Invest à M. [D] [O] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Marceau Invest aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE