Pôle 6 - Chambre 8, 5 juin 2025 — 23/06133
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges - RG n° 22/00260
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Association ARPAVIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2000, l'association Arepa a engagé Mme [Y] [I] en qualité d'employée accueil standard par un contrat emploi solidarité. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 21 février 2003.
A la suite de la fusion de l'association Arepa avec deux autres associations intervenue le 30 juin 2016 et alors que la salariée exerçait ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [8] à [Localité 9], son contrat de travail a été transféré à l'association Arpavie, ayant notamment pour activité l'hébergement social pour personnes âgées.
Le 9 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 17 septembre 2021, Mme [I] a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral commis par Mme [C], directrice de l'établissement, depuis février 2018.
Par lettre du 28 octobre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien individuel fixé au 18 novembre suivant afin d'évoquer les faits dénoncés par elle et d'évaluer la situation.
Mme [C] a quitté la résidence de [Localité 9] et l'association Arpavie en février 2022.
Mme [I] a repris son poste de travail le 9 mars 2022.
A la suite de la mise en place d'une nouvelle direction au sein de l'établissement de [Localité 9], la salariée a dénoncé une mise à l'écart de la part de l'employeur aux termes de courriels des 4 et 23 mai 2022.
C'est dans ce contexte que, par requête du 4 août 2022 visant à obtenir l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint- Georges, qui, par jugement du 26 juillet 2023, a :
- jugé que le harcèlement moral invoqué par Mme [I] n'est pas suffisamment établi par la répétition de faits précis et concordants permettant de présumer son existence,
- jugé que le non-respect de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas démontrés,
- débouté, en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et communiquées par voie électronique le 3 mars 2025, Mme [I] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses prétentions,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 26 juillet 2023 en ce qu'il a jugé que le harcèlement moral de Mme [I] n'est pas suffisamment établi par la répétition de faits précis et concordants permettant de présumer son existence, jugé que le non-respect de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas démontrés, débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et éventuels dépens de la présente instance,
en conséquence, statuant de nouveau il est demandé à la cour :
- de dire et ju