Pôle 6 - Chambre 8, 5 juin 2025 — 23/06052

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06052 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG3D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05547

APPELANTE :

Madame [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070

INTIMEE :

S.A.R.L. FARGO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [S] a été engagée par la société Fargo, agence de communication spécialisée dans les domaines de la finance et du droit, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013, en qualité de responsable administrative et financière, et le 1er septembre 2014, elle a été promue au poste de secrétaire générale, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie en février 2017, puis le 28 janvier 2021.

Le 16 mars 2021, Mme [S] a été élue membre du Comité Social et Economique (CSE).

Par jugement définitif du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris, relevant que « Mme [S] était maintenue à la date des élections de mars 2021 dans des fonctions de secrétaire générale et de représentation de l'employeur, incompatibles avec sa candidature sur la liste titulaire « collège unique » des membres du CSE de la société Fargo » a :

- annulé la candidature de Mme [S] sur la liste titulaire « collège unique » pour les élections des 2 et 16 mars 2021 des membres du CSE de la société Fargo,

- annulé ces élections professionnelles.

Dans un courriel du 1er juin 2021, la salariée a indiqué à l'employeur que « compte tenu de l'annulation des élections du CSE », il lui apparaissait « important d'organiser de nouvelles élections professionnelles », et lui demandait « de bien vouloir procéder à l'organisation des élections de la délégation du personnel au CSE de la société Fargo ».

Le 11 juin 2021, la salariée a repris le travail, le médecin du travail concluant, aux termes d'un avis du 14 juin suivant, à son aptitude temporaire, avec réserves.

Par lettre du 15 juin 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s'est déroulé le 25 juin 2021 en présence de M. [R], conseiller de la salariée, et le 12 juillet suivant, l'employeur lui a notifié son licenciement, la société employant à l'époque 21 salariés.

La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail a été rompu le 16 juillet 2021.

Par requête du 28 juin 2021 visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 1er août 2023 :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- a débouté la société Fargo de sa demande reconventionnelle,

- a condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [S] demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

- de dire et juger la société Fargo irrecevable, et à tout le moins, mal fondée en ses conclusions d'intimée et en son éventuel appel incident,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Fargo de ses de