Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 23/04180

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2I5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05144

APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMEE

S.A.S. IPSOS OBSERVER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en formation collégiale le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Véronique BOST, Conseillère,

M. Laurent ROULAUD, Conseiller,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

A compter du 1er mars 2006, M. [O] [B] soutient avoir été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'enquêteur par la société Ipsos observer (ci-après désignée la société Ipsos).

La société Ipsos employait au moins dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention Syntec).

Le 4 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006.

Par jugement du 29 novembre 2017 notifié le 6 mars 2018 au salarié, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société Ipsos de sa demande reconventionnelle,

- Laissé les dépens à la charge de M. [B].

Le 19 mars 2018, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- Confirmé le jugement,

Y ajoutant,

- Condamné M. [B] aux dépens d'appel.

Sur pourvoi formé par M. [B], la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 mai 2023 ( Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-23.971), cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de la privation de la couverture mutuelle obligatoire.

Sur renvoi après cassation, M. [B] a saisi la cour d'appel de Paris le 05 juin 2023.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :

6 Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006,

En conséquence,

- Condamner la société Ipsos à lui payer les sommes suivantes :

* 3.007 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 10.899,56 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 à octobre 2016 ,

* 1.089,95 euros de congés payés afférents,

* 3.008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros de congés payés afférents,

* 3.760 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* à titre principal : 18.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi (12 mois de salaire),

* à titre subsidiaire : 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner à la société Ipsos de lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,

- Condamner la société Ipsos aux entiers dépens.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société Ipsos demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] aux entiers dépens,

Très subsidiairement,

- Fixer à la somme de 696,05 euros, au plus, l'indemnité de requalification sur le fond