Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 23/04180
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2I5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05144
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
S.A.S. IPSOS OBSERVER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Véronique BOST, Conseillère,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
A compter du 1er mars 2006, M. [O] [B] soutient avoir été engagé par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'enquêteur par la société Ipsos observer (ci-après désignée la société Ipsos).
La société Ipsos employait au moins dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention Syntec).
Le 4 juillet 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir prononcer la requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006.
Par jugement du 29 novembre 2017 notifié le 6 mars 2018 au salarié, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société Ipsos de sa demande reconventionnelle,
- Laissé les dépens à la charge de M. [B].
Le 19 mars 2018, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a :
- Confirmé le jugement,
Y ajoutant,
- Condamné M. [B] aux dépens d'appel.
Sur pourvoi formé par M. [B], la Cour de Cassation a, par arrêt du 24 mai 2023 ( Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-23.971), cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à la suite de la privation de la couverture mutuelle obligatoire.
Sur renvoi après cassation, M. [B] a saisi la cour d'appel de Paris le 05 juin 2023.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de :
6 Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2006,
En conséquence,
- Condamner la société Ipsos à lui payer les sommes suivantes :
* 3.007 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 10.899,56 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 à octobre 2016 ,
* 1.089,95 euros de congés payés afférents,
* 3.008 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros de congés payés afférents,
* 3.760 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* à titre principal : 18.000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi (12 mois de salaire),
* à titre subsidiaire : 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner à la société Ipsos de lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- Condamner la société Ipsos aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société Ipsos demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens,
Très subsidiairement,
- Fixer à la somme de 696,05 euros, au plus, l'indemnité de requalification sur le fond