Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2025 — 22/09582

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 05 JUIN 2025

(n° 465 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/09582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV6M

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 novembre 2022

Date de saisine : 23 novembre 2022

Décision attaquée : n° 21/00276 rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de [Localité 1] le 26 septembre 2022

APPELANTE

Madame [R] [Z]

Représentée par Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1381

INTIMÉE

S.A.S. SEPUR

N° SIRET : 350 050 589

Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

Greffier lors des débats : Sila POLAT

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2022 par laquelle Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la société Sepur ;

Vu les conclusions déposées par la voie électronique le 23 janvier 2025 par lesquelles la société Sepur demande au conseiller de la mise en état de juger que les conclusions de l'appelante ont été notifiées au greffe après le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] du 21 novembre 2022 et la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les débats en audience d'incident ;

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, Mme [Z] a relevé appel du jugement déféré par déclaration du 21 novembre 2022. Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, son délai pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 21 février 2023. Or, elle a notifié ses conclusions d'appelante au greffe le 24 février 2023.

Dès lors, Mme [Z] ne faisant pas la démonstration ni d'une cause d'interruption du délai d'appel, ni d'un cas de force majeure permettant seul d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel sera déclarée caduque.

Elle supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Mme [R] [Z] le 21 novembre 2022;

CONDAMNONS Mme [R] [Z] aux dépens;

REJETONS le surplus des demandes.

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état