Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/08443

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2013 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F12/10668

APPELANT

Monsieur [B] [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMÉE

S.C.P. BTSG en la personne de Maître [F] [C], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL QUALITE GLOBALE CONSEIL venant aux droits de la SARL FACE TO FACE FORCE »

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE

ASSOCIATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

N'ayant constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile ;

Vu l'article R. 516-3 du Code du Travail devenu article R.1452-8 du même code ;

Vu le jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société Qualité Globale Conseil venant aux droits de la société Face to Face Force,

Vu les messages électroniques des 20 mars 2025 et 11 décembre 2024 par lesquels la cour a enjoint à M. [B] [I] de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Qualité Globale Conseil et de lui signifier la date et le lieu de l'audience de plaidoire devant se dérouler le 15 mai 2025 à 13h30 salle Hanon, ainsi que les pièces suivantes : ses conclusions d'appel, ses pièces, sa déclaration de saisine après renvoi enregistrée au greffe social (Pôle 6) le 10 octobre 2022 sous le n°22/208, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mars 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2019 et le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 novembre 2013,

Vu l'audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle le conseil de M. [I] a informé la cour qu'il n'avait pu réaliser les diligences susvisées,

Vu l'absence de justificatif de la réalisation de ces diligences,

CONSIDERANT ainsi que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, statuant dans les limites de l'appel,

ORDONNE la radiation du rôle de la Cour de l'affaire enregistrée au répertoire général ;

DIT qu'elle pourra être rétablie au vu :

* de la désignation par le tribunal de commerce de Paris du mandataire ad hoc devant représenter la société Qualité Globale Conseil dans la présente affaire,

*des actes d'huissier mettant dans la cause le mandataire ad hoc susvisé et lui signifiant les pièces suivantes : les conclusions d'appel du salarié, ses pièces, sa déclaration de saisine après renvoi enregistrée au greffe social (Pôle 6) le 10 octobre 2022 sous le n°22/208, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mars 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2019 et le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 novembre 2013,

*d'un kbis à jour de la société,

DIT que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE