Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/08061
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08061 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02496
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
S.A.S SUM UP dont le nom commercial est S.A.S. TILLER SYSTEMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E] a été engagé par la société Tiller Systems par contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2019 en qualité de Chef des opérations.
La société Tiller Systems est une société spécialisée dans le conseil de systèmes et de logiciels informatiques et les innovations technologiques pour la communication des entreprises.
La convention collective applicable est celle des Bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
Le 16 juin 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2020.
Il a été, de nouveau, placé en arrêt de travail du 9 janvier 2021 au 8 février 2021.
Par lettre du 11 janvier 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 janvier 2021.
Par lettre du 15 janvier 2021, M. [E] a demandé un report de l'entretien en raison du couvre-feu généralisé.
Par lettre et mail du 18 janvier 2021, la société Tiller Systems a répondu que, si l'heure de l'entretien pouvait être modifiée, le jour ne pouvait l'être et que le couvre-feu n'empêchait pas les déplacements justifiés, joignant une attestation à cette fin.
M. [E] ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par lettre du 22 janvier 2021, la société Tiller Systems a notifié à M. [E] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 24 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, estimant que le licenciement était nul puisque discriminatoire, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il formait diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 25 juillet 2022, notifié le 23 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- déclaré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Tiller Systems à lui verser les sommes suivantes :
* 40 833,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement
* 9 700 euros au titre du rappel de salaire, bonus 2020
* 970 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour de paiement
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision (solde de tout compte, bulletin de paie, attestation Pôle emploi)
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes
- débouté la société Tiller Systems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Tiller Systems au paiement des entiers dépens.
Le 15 septembre 2022, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, M. [E], appelant, demande à la cour de :
- le recevoir en ses écritures, et l'y déclaré bien fondé
A titre princip