Pôle 6 - Chambre 9, 5 juin 2025 — 22/06663
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08731
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
S.A. SAP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a été engagé à compter du 31 octobre 2000 par la société SAP France par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de « architecte e-solution », catégorie « ingénieur et cadres » position 3.1 - coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite « SYNTEC ».
Il a ensuite évolué au sein de l'entreprise et occupe en dernier lieu un poste d'Ingénieur Support Expert, position 3.1 coefficient 170.
En application de son contrat de travail, Monsieur [X] a disposé d'un véhicule de fonction pour l'exercice de son activité professionnelle, un an après sa date d'entrée dans l'entreprise.
Les salariés de l'entreprise avaient la possibilité de se désister de leur véhicule de fonction et de percevoir en compensation une «'indemnité voiture'» destinée à prendre en charge l'usage professionnel qu'ils faisaient de leur véhicule personnel.
Jusqu'en 2009, la société SAP France versait une indemnité voiture d'un montant identique à tous les salariés qui se désistaient de leur véhicule de fonction pour utiliser leur véhicule personnel.
A compter de 2010 et application de la nouvelle politique voiture adoptée en octobre 2009, la société SAP a opté pour le versement d'une indemnité dont le montant différait en fonction de la catégorie dans lequel était classé le salarié, laquelle était déterminée en fonction de sa classification professionnelle. A compter de 2015, elle a en outre différencié les salariés sédentaires des itinérants afin de déterminer l'indemnité allouée, tout en maintenant la différenciation par catégories professionnelles.
La société a modifié sa politique voiture en 2013, 2015, et 2017, avec toujours une différenciation du montant des indemnités versées en fonction de la catégorie professionnelle.
Au début de l'année 2010, Monsieur [X] a choisi de percevoir une indemnité voiture, et a reçu à ce titre une somme de 650 € par mois. Il a continué de percevoir cette somme au gré des différents changements de politique voiture.
Le 21 mai 2014, la société a fait signer à Monsieur [X] un avenant aux termes duquel les dispositions de son contrat de travail relatives au véhicule de fonction étaient supprimées et remplacées par les suivantes': «'Les frais engagés par le salarié au titre de ses déplacements professionnels seront remboursés dans des conditions qui sont fixées par note de service.
A compter du 1er avril 2014, le salarié ne bénéficiera plus d'une indemnité forfaitaire annuelle, conformément à la politique en vigueur au sein de l'entreprise.
Cet avantage sera réintégré dans le salaire de base fixe mensuel brut du salarié, pour un montant de 650 € bruts à compter du 1er avril 2014'».
Toutefois, par courriel du 18 août 2014, son employeur lui indiquait qu'il avait reçu cet avenant par erreur, et il continuait de percevoir la somme de 650 € à titre d' «'indemnité voiture'» aux termes de ses fiches de paye.
S'estimant victime d'une inégalité de traitement s'agissant du montant de l'indemnité perçue, le salarié a saisi le 6 septembre 2018 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 19 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018 de deman