Pôle 6 - Chambre 9, 5 juin 2025 — 22/06662

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCEK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08732

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282

INTIMEE

S.A. SAP FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Virginie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] a été engagée à compter du 21 juin 1999 par la société SAP France par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein écrit conclu le 21 mai 1999, en qualité de consultant avant-vente, position 2.3 - coefficient 150 de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite « SYNTEC ».

Elle a ensuite évolué du secteur « avant-vente » à « après-vente », accédant au statut de consultant expert début 2002.

Elle occupe en dernier lieu un poste de consultante experte, 3.1 coefficient 170.

Lors de son embauche en 1999, Madame [G] a disposé d'un véhicule de fonction.

Au début de l'année 2000, elle a choisi de se désister et de percevoir une indemnité voiture d'un montant de 3.600 francs mensuels, en lieu et place du véhicule attribué, qui vient indemniser l'utilisation du véhicule personnel pour un usage professionnel. Ce montant a été converti à 550 € en 2001.

En 2009, la société a opté pour une nouvelle politique voiture. Madame [G] indique que dans ce cadre, elle a perçu une indemnité de 650 € par mois à compter de janvier 2010.

Jusqu'en 2009, la société SAP France versait la même indemnité voiture à tous les salariés qui se désistaient pour utiliser leur véhicule personnel.

A compter de 2010 et application de la nouvelle politique voiture adoptée en octobre 2009, la société SAP a opté pour le versement d'une indemnité dont le montant différait en fonction de la catégorie dans lequel était classé le salarié, laquelle était déterminée en fonction de sa classification professionnelle. A compter de 2015, elle a en outre différencié les salariés sédentaires des itinérants afin de déterminer l'indemnité allouée, tout en maintenant la différenciation par catégories professionnelles.

La société a ensuite modifié sa politique voiture en 2013, 2015, et 2017, avec toujours une différenciation du montant des indemnités versées en fonction de la catégorie professionnelle. Madame [G] a continué de percevoir une indemnité voiture de 650 € au gré de ces différents changements.

S'estimant victime d'une inégalité de traitement s'agissant du montant de l'indemnité perçue, la salariée a saisi le 5 septembre 2018 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 19 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé.

Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 novembre 2018 de demandes au fond de rappels d'indemnité voiture et de dommages et intérêts en raison d'une inégalité de traitement.

Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société SAP France de sa demande au titre des frais de procédure et a condamné la salariée aux dépens.

Madame [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 février 2025, Madame [G] demande à la cour de':

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société SAP France,

Statuant de nouveau,

-Condamner la société SAP FRANCE à verser à Madame [G]':

-la somme de