Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/05326
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/00240
APPELANTE
Madame [M] [C]
CHEZ INSER-ASAF [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0555
INTIMEES
E.U.R.L. EURL DOM 03 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. JSA SELARL JSA es qualité de Mandataire Ad Hoc de la société DOM 03
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société DOM 03. La SELARL JSA a été nommée en qualité de liquidateur.
Mme [C] expose avoir été embauchée par la société DOM 03 par contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2017 en qualité d'aide-ménagère.
La convention collective applicable est celle de l'aide à domicile.
Par jugement en date du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Après un arrêt maladie du 22 septembre au 29 novembre 2018, Mme [C] a demandé à son employeur un congé sans solde de deux mois qui lui a été accordé.
Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 25 juillet 2019.
Le 5 août 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a désigné la SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement en date du 11 avril 2022, notifié le 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
- dit les demandes de Mme [C] irrecevables
En conséquence,
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- dit les demandes de Mme [C] irrecevables et inopposables à l'AGS CGEA IDF EST
En conséquence,
- mis hors de cause l'AGS CGEA IDF EST
- débouté la SELARL JSA de sa demande de condamnation de Mme [C] au paiement des dépens.
Le 14 mai 2022, Mme [C] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 janvier 2025, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a débouté la SELARL JSA de sa demande de condamnation de Mme [C] au paiement des dépens
- infirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
- dit irrecevables les demandes de Mme [C], débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- dit irrecevables les demandes de Mme [C] et inopposables à l'AGS CGEA IDF EST
Statuant à nouveau,
- prononcer la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société EURL DOM 03
- requalifier cette prise d'acte en rupture aux torts exclusifs de la société EURL DOM 03 et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- en conséquence, condamner la société EURL DOM 03 ou la société EURL DOM 03 représentée par la SELARL JSA en qualité de mandataire ad hoc à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 706,74 euros au titre du maintien de salaire légal pour la période du 22/09/2018 au 30/11/2018
* 70,67 euros au titre d