Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/05124

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00245

APPELANTE

S.A.R.L. LE PALAIS [Localité 3] Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMEE

Madame [B] [G] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la

chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.

La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.

A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016.

Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.

Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a :

- requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

*19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires

*1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires

*2 306,78 euros au titre du non-respect de procédure de licenciement

dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables

*2 306,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables

- ordonné à la société Le Palais [Localité 3] de remettre à Mme [E] un bulletin de paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement

- réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une nouvelle

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes

- débouté la société Le Palais [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles

- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Le Palais [Localité 3] y compris les éventuels frais d'huissiers de justice.

Le 4 mai 2022, la société Le Palais [Localité 3] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 4 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Le Palais [Localité 3] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a :

*jugé que Mme [E] avait fait l'objet d'un licenciement verbal

*requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et

sérieuse

*condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes

suivantes :

'19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires

'1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures

supplémentaires

'2 306,78 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement

*dit que ces sommes seront assorties des in