Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/05089
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05089 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03636
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 215
INTIMEE
Association GROUPE SOS SENIORS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [O] [N] a été engagé le 11 janvier 2013 par l'association Groupe SOS Seniors par un contrat à durée indéterminée écrit et à temps partiel de 17,5 heures par semaine, en qualité de médecin coordinateur.
M. [N] travaillait au sein de l'EHPAD Hector Berlioz, qui employait plus de 10 salariés.
Les autres jours, M. [N] travaillait à temps partiel à l'EHPAD de [Localité 5] qui dépendait de la même association.
La rémunération mensuelle brute de M. [N] s'élevait à 4 213,56 euros
La convention collective applicable est celle de la Fédération des Établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires.
Le 7 juillet 2020, deux salariées de l'association ont informé leur employeur de gestes inappropriés de la part de M. [N] survenus le 3 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 août 2020, l'association Groupe SOS Seniors a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 20 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'association Groupe SOS Seniors de sa demande reconventionnelle de frais irrépétibles
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 3 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 10 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 juillet 2022, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 avril 2022
Et, statuant à nouveau,
- le recevoir M. [N] en l'intégralité de ses demandes et l'en dire bien fondé
A titre principal,
- prononcer la nullité de son licenciement
- condamner l'association Groupe SOS Seniors dont l'établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 101 125,44 euros soit 24 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
- prononcer son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association Groupe SOS Seniors dont l'établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 33 708,48 euros soit 8 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- ordonner à l'association Groupe SOS Seniors dont l'établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz de communiquer à tous les membres du personnel une note de service officielle indiquant que les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. [N] par Mesdames [J] et [G] ne sont pas établis afin de le rétablir dans son honneur
- condamner l'association Gr