Pôle 6 - Chambre 9, 5 juin 2025 — 22/04996

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04996 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVUR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F 21/00479

APPELANTE

G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN - (PMU)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

Madame [Z] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

G.I.E. PARI MUTUEL HIPPODROME (GIE PMH)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] a été engagée en septembre 1990 par le GIE Pari Mutuel Hippodrome, en qualité de guichetière pour une durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 115 réunions par an, soit 55% d'un temps plein correspondant à 209 réunions.

Le GIE Pari Mutuel Hippodrome a cessé son activité le 15 septembre 2015.

Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été validé par la DIRECCTE le 30 juin 2015.

Dans le cadre de ce PSE, Mme [T] a accepté d'être reclassée, à compter du 16 septembre 2015, en qualité de " conseillère commerciale " à temps plein au sein du GIE Pari Mutuel Urbain qui assurait jusqu'alors les paris hors les hippodromes parisiens.

Une convention tripartite a dès lors été souscrite au titre du transfert du contrat de travail entre Mme [T] et les GIE Pari Mutuel Urbain et Pari Mutuel Hippodrome, qui stipule :

- que Mme [T] doit occuper un poste de conseiller commercial à temps plein (147,33 heures) ;

- la fin des relations contractuelles entre le GIE Pari Mutuel Hippodrome et Mme [T] au 16 septembre 2015, le GIE Pari Mutuel Urbain devenant son nouvel employeur ;

- un reclassement interne assorti d'une période d'adaptation de trois mois et d'un droit de retour dans le PSE du GIE Pari Mutuel Hippodrome ;

- une allocation mensuelle de compensation de perte de salaire durant 72 mois, dans la limite de 1 500 euros par mois, puis dans la limite de 1 200 euros par mois pendant 12 mois ;

- un prime de reclassement;

- une ancienneté acquise de 24 ans, 11 mois et 30 jours ;

- un statut applicable aux salariés du GIE Pari Mutuel Urbain embauchés après le 1er mai 2000.

Le 14 mars 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire le transfert régi par les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et de le rétablir dans ses droits en termes de salaires, de congés payés, et accessoires.

Par un jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par un arrêt en date du 20 février 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et rejeté l'exception d'incompétence du GIE Pari Mutuel Hippodrome au profit de la juridiction administrative, dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant celui-ci.

L'affaire a, de nouveau, été appelée à l'audience du bureau de jugement du 5 février 2021.

Les conseillers s'étant déclarés en partage des voix, l'affaire a été appelée à l'audience de départage du 26 janvier 2022.

Par jugement du 30 mars 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande afin de contestation de la convention de transfert et ses suites ;

- déclaré Mme [T] recevable en sa demande de rappel de salaire ;

- fixé le salaire de Mme [T] à la somme de 57 872 euros par an au 15 septembre 2015 ;

- condamné le GIE Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [T] la somme de 35 919 euros à titre de rappels de salaires au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ;

- condamné le GIU Pari Mutuel Urbain à verser à Mme [T] un salaire incluant une prime d'ancienneté de 1% p