Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/04205
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07699
APPELANTE
S.A. [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES MOTIFS GL
M. [H] [U] a été engagé par la société [L] le 29 mars 2000, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'Assistant superviseur marine.
La société [L] est une entreprise pétrolière et gazière.
La société [L] n'applique pas de convention collective.
Le 20 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à des heures supplémentaires, à des rappels d'astreintes, des rappels de congés payés et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et sécurité.
Par jugement en date du 18 mars 2022, notifié le 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- fixé le salaire de M. [U] à la somme de 9 800 euros
- condamné la société [L] à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*199 121,80 euros à titre d'heures supplémentaires
* 19 912,18 euros à titre de congés payés afférents
* 89 526,46 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire
* 508 513,52 euros à titre d'astreinte
* 50 851,35 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné l'exécution provisoire sur le tout
* débouté M. [U] du surplus de ses demandes
* condamné la société [L] aux dépens.
Le 28 mars 2022, la société [L] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 février 2025, la société [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 18 mars 2022 en ce qu'il a fixé le salaire de M. [U] à la somme de 9 800 euros et condamné la société [L] à verser à
M. [U] les sommes suivantes :
* 199 121,80 euros à titre d'heures supplémentaires
* 19 912,18 euros à titre de congés payés afférents
* 89 526,46 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire
* 508 513,52 euros à titre d'astreinte
* 50 851,35 euros à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de protection de la santé, de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et ordonné l'exécution provisoire
En conséquence, jugeant à nouveau,
- déclarer recevable le moyen relatif à la qualification des gens de mer non marins et rejeter l'ensemble des demandes d'irrecevabilité de M. [U]
- constater le report de la date de la clôture au 12 février 2025, en conséquence déclarer sans objet la demande de « rejet de rabat de clôture » de l'intimé
- rejeter la demande de voir écarter les pièces de l'appelant n°9bis, 9ter, 10bis, 21 et