Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/04045
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00711
APPELANTE
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43
INTIMEE
Association POLYCLINIQUE D'[Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] a été engagée par l'association Polyclinique d'[Localité 3] le 1er avril 2008, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire réceptionniste.
L'association Polyclinique d'[Localité 3] emploie plus de 10 salariés et relève du code du travail. Aucune convention collective n'est applicable.
Par avenant du 1er mars 2017, Mme [J] a été affectée au poste de Chargée de recouvrement au service Pôle Patients.
Au mois d'avril 2017, l'association Polyclinique d'[Localité 3] a affecté Mme [J] au service Réception.
Mme [J] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire le 25 septembre 2018.
Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 9 septembre 2019 jusqu'au 25 mai 2020.
A compter du 25 mai 2020, Mme [J] a bénéficié d'un congé sans solde jusqu'au 24 mai 2021.
Le 25 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 mai 2021, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé au conseil de prud'hommes de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 mars 2022, notifié le 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [J] à payer à l'association Polyclinique d'[Localité 3] les sommes suivantes :
* 4 039,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Le 21 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 5 avril 2024, Mme [J], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 mars 2022 en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'intégralité de ses demandes
- condamnée à payer à l'association Polyclinique d'[Localité 3] les sommes suivantes :
* 4 039,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnée aux entiers dépens
Par conséquent,
- juger que la prise d'acte du 3 mai 2021, effectuée postérieurement à la demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer le salaire mensuel brut moyen à 2 084 euros
En conséquence,
- condamner l'association Polyclinique d'[Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 7 236 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 038 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 403,8 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 22 209 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 13 986 euros nets à titre de compensation de la baisse de rémunération suite à l'arrêt de travail du fait de l'employeur
Et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la prise d'acte
- prononcer l'anatocisme
- condamner l'association Polyclinique d'[Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condam