Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/04038

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04038 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07996

APPELANTE

S.A.S. HERMES SELLIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

INTIME

Monsieur [P] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K] a été engagé par la société Hermès Sellier, par contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité d'agent de sécurité, du 3 août 2015 au 27 novembre 2015. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 5 juin 2016. Il a ensuite été engagé suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2016, avec reprise d'ancienneté au 3 août 2015.

La société Hermès Sellier est spécialisée dans le secteur de la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.

L'effectif de la société Hermès Sellier est compris entre 2 000 et 4 999 salariés.

La convention collective applicable est celle des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse, sellerie et bracelets en cuir.

Par lettre du 15 avril 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020.

Par lettre du 11 juin 2020, M. [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le 28 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il contestait le bien-fondé de son licenciement et formait des demandes de nature indemnitaire et salariale.

Par jugement en date du 21 février 2022, notifié le 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :

- dit le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Hermès Sellier de payer à M. [K] les sommes suivantes :

* 8 673 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5 782 euros à titre d'indemnité de préavis

* 578,20 euros au titre des congés payés afférents

* 4 336,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 810,60 euros à titre de rappel de prime de panier

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société Hermès Sellier

- prononcé la capitalisation des intérêts

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes

- débouté la société Hermès Sellier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Hermès Sellier aux dépens.

Le 18 mars 2022, la société Hermès Sellier a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 octobre 2022, la société Hermès Sellier, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [K] les sommes suivantes :

* 8 673 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5 782 euros à titre d'indemnité de préavis

* 578,20 euros au titre des congés payés afférents

* 4 336,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 810,60 euros à titre de rappel de prime de panier

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes

En conséquence,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositi