Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025 — 22/04011
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/5296
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉE :
S.A.S.U. H ÉTOILE, exerçant sous l'enseigne Hôtel Le Méridien
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
- contradictoire;
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 26 mai 2016, M. [R] [Y] a effectué des vacations d'extra pour le compte de la société H Étoile en qualité de valet.
La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.
La société H Étoile compte plus de 11 salariés.
La moyenne des salaires perçus était de 1 174,10 euros.
Le 21 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats d'usage d'extra de valet et de demandes au titre de la rupture des relations contractuelles.
Par un jugement du 22 novembre 2021, notifié le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de M. [Y] en contrat à durée indéterminée
- condamné la société H Étoile à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1 174,10 euros à titre de l'indemnité de requalification
* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
- débouté la société H Étoile de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 mars 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail à durée indéterminée
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société H Étoile à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
* Indemnité de requalification : 1 174,10 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 900 euros
- infirmer pour le surplus
Par suite, statuant à nouveau,
- condamner la société H Étoile à régler à M. [Y] les condamnations suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 2 348,20 euros
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 234,82 euros
* Indemnité légale de licenciement : 1 076,23 euros
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 4 696,40 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
- ordonner l'intérêt légal
- condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société H Étoile demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer prescrites l'intégralité des demandes de M. [Y]
Par conséquent,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de
M. [Y] en contrat de travail à durée indéterminée
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [Y] la somme de 1 174,10 euros à titre d'indemnité de requalification
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à payer à la société H Étoile