Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01469

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° F 18/00152

APPELANT

Monsieur [B], [V], [E] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMÉE

Etablissement Public LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNEL AGRICOLES DES TERRES DE L YONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

L'EPLEFPA les Terres de l'Yonne est un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Yonne dont le siège est à [Localité 3]. Il gère cinq centres ayant pour vocation de former des jeunes aux professions agricoles et relève pour cette activité du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Les personnels enseignants sont des fonctionnaires ainsi que le directeur.

Parallèlement l'EPLEFPA emploie des salariés relevant du secteur privé pour gérer l'exploitation agricole accolée au lycée et qui a également une mission pédagogique. Le personnel employé est supérieur à dix salariés.

M. [B] [X] a été embauché par l'EPLEFPA en qualité d'ouvrier polyvalent d'exploitation par contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 novembre 2009. Les relations de travail ont été transformées en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010.

Dans le dernier état de la relation contractuelle sa qualification était au niveau 3 échelon 2 et son poste consistait à s'occuper du troupeau, des cultures, des travaux agricoles et de la vigne.

Engagé sur une base de 35 heures hebdomadaires annualisées, il percevait un salaire mensuel brut de base de 1.577,37 euros.

La convention collective de l'exploitation et des entreprises agricoles de Côte d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne s'applique à la relation contractuelle.

Au mois de septembre 2016, un nouveau directeur d'exploitation a pris ses fonctions M. [Z].

Le 23 janvier 2017, l'employeur a adressé à M. [X] et à un de ses collègues M. [A] une lettre dite de « recadrage ».

Le 7 novembre 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 15 novembre 2017.

Il a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2017.

Le 20 novembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin de contester son licenciement.

Par jugement en date du 24 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, en sa formation de départage, a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'EPLEFPA une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 janvier 2022, le salarié a interjeté appel de la décision.

Par conclusions adressées par le RPVA le 9 janvier 2025, M. [X] demande à la cour d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement et statuant de nouveau, de :

- juger que l'EPLEFPA ne rapporte pas la preuve de la réalité de la faute grave invoquée à l'appui du licenciement,

- rappeler, supplémentairement, qu'en matière de licenciement, par application de l'article L.1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié,

- juger par conséquent sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

- condamner l'EPLEFPA à lui payer les sommes suivantes :

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.200 euros et congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 320 euros,

* à titre d'indemnité légale de licenciement : 3.200 euros,

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :16.000  euros,

- juger que l'EPLEFPA ne rapporte pas la