Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01461

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08847

APPELANTE

Madame [R] [E] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE

S.A.S. CAMPINGS.COM GROUP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [E] épouse [D] a été engagée en qualité d'assistante comptable par contrat à durée déterminée du 14 février 2011 pour une durée de quatre mois et demi par la société compagnie des vacances.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 5 août 2011 pour un engagement du 1er août au 30 novembre 2011.

Par avenant du 1er décembre 2011, les parties ont poursuivi leur relation par contrat à durée indéterminée.

Par accord tripartite du 1er mai 2013 le contrat de travail a été transféré à la société Octopode holding exerçant sous l'enseigne SAS Camping.Com Group.

Selon la salariée, elle occupait les fonctions d'assistance comptable, selon l'employeur, elle occupait les fonctions d'assistante administrative.

Par lettre du 26 novembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre suivant. Le lendemain, lui a été remis un document d'information sur la possibilité d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 4 décembre 2019, deux propositions de reclassement ont été adressées à la salariée qui les a refusées par lettre du 18 décembre suivant.

Par lettre du 30 décembre 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique et rappelé la possibilité d'adhérer au dispositif du CSP jusqu'au 31 décembre 2019.

La salariée a adhéré au dispositif du CSP le 31 décembre 2019.

Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinet d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec (IDCC 1486).

Le 24 novembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour absence de formation depuis l'embauche et absence d'entretien professionnel.

Par jugement du 2 décembre 2021, notifié à Mme [D] le 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le licenciement économique était justifié,

- condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de :

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et entretien professionnel outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assorti la décision de l'exécution provisoire,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel le 21 janvier 2022 concernant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subsidiaire pour non respect des critères d'ordre.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [D], appelante, demande à la cour de :

- Déclarer son appel recevable et bien fondé,

- Réformer le jugement rendu, l'infirmant partiellement, et statuant à nouveau, de :

' juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse du fait de l'absence de motif économique et du manquement de la société Campings.com Group à son obligation de reclassement.

' juger que