Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01460
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/01118
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉE
SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORSHORS MEDIAS - SPHM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a été engagé par la société Signalisation publicitaire hors médias (SPHM) ( ci-après la société SPHM) en qualité de téléconseiller commercial sédentaire, employé niveau III échelon 2 coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne (OETAM), par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008.
La société SPHM exerçant sous l'enseigne commerciale Enseigne services plus ' ESP a pour activité la production et la distribution d'enseignes et signalétiques.
La rémunération du salarié était composée d'une partie fixe de 1 800 euros bruts par mois sur douze mois et d'une partie variable mensuelle calculée sur la base de la progression du chiffre d'affaires comprise entre 100 et 300 euros suivant le niveau de progression, une prime de performance semestrielle attribuée en fonction des objectifs réalisés d'environ 1200 euros ( 600+600 euros) ainsi qu'une prime d'assiduité de 50 euros par mois.
Par avenant du 1er juillet 2016, le salarié est devenu support de production, niveau III, échelon 2, coefficient 225. L'avenant stipulait qu'en contrepartie de son travail une prime mensuelle variable de production sera versée dont le montant maximum pourra s'élever à 250 euros par mois.
L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 15 juillet 2020.
Lors de l'entretien préalable du 15 juillet 2020, la société SPHM a remis au salarié un document daté du 7 juillet 2020 d'information sur la situation économique et portant sur la remise des documents du CSP.
Par lettre du 23 juillet 2020, le salarié a été licencié pour motif économique. Lui a été indiquée possibilité d'adhérer sous 21 jours à compter de l'entretien préalable au contrat de sécurisation professionnelle, le délai expirant le 28 juillet 2020 et qu'à défaut la présente lettre constituerait sa lettre de licenciement pour motif économique.
Le salarié a adhéré au dispositif du CSP le 27 juillet 2020.
Par lettre du 15 septembre 2020, le Pôle emploi a notifié au salarié son refus d'adhésion au dispositif du CSP en indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif à savoir avoir atteint l'âge légal et le nombre de trimestres permettant d'obtenir une retraite à taux plein.
Le 8 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, d'obtenir le paiement de sommes en conséquence et de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, notifié aux parties le 27 décembre 2021 pour M. [G] et 3 janvier 2022 pour la société, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- Dit que le licenciement économique de M. [G] est fondé ;
- Condamné la société SPHM à payer à M. [G] les sommes suivantes :
5.174,14 € au titre du préavis,
517,41 € de congés payés afférents,
1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les sommes dues porteront intérêt aux taux légal en application de l'article 1231-7 du code civil à compter de la date du présent jugement,
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