Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01456

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01456 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB7T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/04986

APPELANTE

SAS LAMY LIAISONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

Madame [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en formation collégiale le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère

M. Laurent ROULAUD, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Wolters Kluwer France (ci-après désignée la société WKF) est un fournisseur d'informations, de logiciels et de services. Elle était soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée et employait à titre habituel au moins onze salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 4 février 1980, Mme [U] [O] a été engagée par la société WKF en qualité d'assistante commerciale-téléphone.

Par avenant du 11 juillet 2008, Mme [O] a été nommée assistante de documentation, statut assimilé cadre, coefficient T2 et sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 20 heures (soit 86,67 heures mensuelles).

Entre 2011 et 2022, Mme [O] a bénéficié de plusieurs mandats syndicaux : représentante syndicale, déléguée du personnel CGT, déléguée syndicale CGT et, en dernier lieu, membre du comité social et économique.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2014, Mme [O] a alerté la société WKF du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle s'estimait être la victime.

Par ordonnance du 14 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, siégeant en formation de référé, a condamné la société WKF à payer à Mme [O] la somme de 1.748,24 euros à titre de salaire pour la période de septembre 2013 à janvier 2014.

Le 16 juin 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société WKF à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées notamment au harcèlement moral et à la discrimination syndicale dont elle estimait être la victime. L'affaire a été radiée le 7 juin 2017.

Par plusieurs avenants conclus en 2018, Mme [O] a été placée en mi-temps thérapeutique de manière continue du 19 mai 2018 au 31 mai 2019.

Lors d'une visite de pré-reprise du 17 avril 2019, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes à l'égard de Mme [O] : 'pas de contre-indication au passage au temps de travail contractuel habituel avec un aménagement de poste partiellement en télétravail'.

Par avenant du 4 juin 2019, la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] a été fixée à 20 heures à compter du 1er juin 2019.

L'affaire radiée devant le conseil de prud'hommes a été réinscrite au rôle le 17 juin 2019, Mme [O] sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par avenant du 8 juillet 2019, les parties ont convenu que Mme [O] bénéficiera d'une journée de télétravail le jeudi.

Par jugement de départage du 11 janvier 2022 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud'hommes a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [O] à la société WKF à la date du 11 janvier 2002,

-Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

- Condamné la société WKF à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

* 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination,

* 20.000 euros pour manquement à 'l'obligation de santé de résultat',

* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* '70.000 euros pour la résiliation',

* 8.812 euros pour l'indemnité de préavis,

* 881 euros pour les congés payés afférents,

* 58.712 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 49.621 euros pour le préjudice de retraite,

* 2.000 euros au ti