Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01417
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F/2000869
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMÉE
S.A.R.L. CBA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] est spécialisé dans les travaux de couverture, charpente, zinguerie et a créé en 2009 la société AC [E] Couverture.
Courant 2018, M. [E] est entré en négociations avec M. [D] dirigeant de la société CBA et de la société Structures et toits pour lui proposer d'acquérir sa société et de devenir salarié de l'une de ses entreprises.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2018, M. [O] [E] a été engagé par la société Structures et toits en qualité de chargé d'affaires, classification Etam, niveau F.
Par acte sous-seing privé du 12 mai 2019, M. [E] a cédé ses parts sociales de la société AC [E] Couverture à la société CBA.
Le 11 octobre 2019, la société Structures et toits et M. [E] ont conclu une rupture conventionnelle, avec une date stipulée de fin de contrat fixée le 30 novembre 2019.
Le 29 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que soit reconnue sa qualité de salarié de la société CBA. Concomittamment, il a également saisi le conseil de prud'hommes de litiges à l'égard des sociétés AC [E] Couverture et Structures et toits.
Par jugement du 7 décembre 2021 notifié aux parties le 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Décidé de ne pas joindre les trois procédures initiées par M. [E] à l'encontre des sociétés CBA, Structures et toits et AC [E] Couverture,
- Reconnu que M. [E] a abusé de son droit d'action en justice,
- Condamné M. [E] à verser à M. [D] la somme de 100 euros bruts de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société CBA du reste de ses demandes,
- Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de M. [E], y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.
Le 20 janvier 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mai 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger qu'il était salarié de la société CBA,
- Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4.000 euros bruts,
- Juger que la rupture s'analyse comme une rupture aux torts de l'employeur,
- Condamner la société CBA au paiement des sommes suivantes :
* salaires des mois de septembre 2018 à novembre 2019 : 52.000 euros bruts,
* congés payés sur salaire : 5.200 euros bruts,
* indemnité pour travail dissimulé : 24.000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 5.000 euros,
* congés payés afférents : 500 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- Ordonner la remise d'