Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01415
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01415 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 20/01006
APPELANTE
S.A.S. QUALITE HYGIENE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Qualité Hygiène Services (ci-après QHS) a pour activité la mise en propreté des réseaux de buées grasses, le traitement de l'air, le ramonage des gaz brulés, l'entretien des installations de froid et plus généralement le nettoyage industriel. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
M. [M] [O] a été embauché par la société QHS par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2014 à effet au 20 janvier 2014 en qualité de nettoyeur industriel, statut ouvrier, niveau I, coefficient 185. Préalablement à cette embauche, il avait travaillé en intérim pendant 18 mois au sein de la société.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [O] percevait une rémunération d'un montant de 1 750 euros bruts pour un horaire de travail de 35 heures par semaine. En dernier lieu, M. [O] percevait un salaire brut moyen de 1889 euros.
En qualité de nettoyeur industriel, ses missions consistaient principalement à nettoyer des systèmes d'extraction, à ramoner et à permuter des filtres ou encore à collecter des huiles usagées.
Le 22 novembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement devant se tenir le 5 décembre suivant.
M. [O] s'est présenté à cet entretien, accompagné d'un conseiller du salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2019, M. [O] a été licencié pour faute simple et dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de deux mois. La société lui a reproché de ne pas respecter les méthodologies de travail ainsi que des retards.
M. [O] a contesté son licenciement par courrier du 9 mars 2020.
Le 5 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau de la contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires liées au non-paiement de ses heures supplémentaires.
Par jugement du 10 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a:
- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société QHS a verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 11.334 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11.334 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
avec intérêts à compter du jugement,
* 14.967,33 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2017 au 7 décembre 2019, outre 1.496,63 euros brut au titre de congés payés afférents,
* 218 euros brut à titre de rappel de salaire pour travail de nuit pour la période du 5 février 2018 au 7 décembre 2019, outre 21,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts à compter du 6 octobre 2020,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d'indemnités,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le 20 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par le RPVA le 15 avril 2022, la société QHS demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
- juger que le licenciement pour faute