Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01386

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02180

APPELANTE

La S.A.S CENTRAPEL venant aux droits de la S.A.S.U. QUALIPEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

INTIMÉ

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [S] a été engagé en qualité de responsable d'équipe niveau 2 par contrat à durée indéterminée du 4 janvier 2012 par la société Qualipel.

Au moment des faits la société employait plus de dix salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec (IDCC 1486).

M. [S] a occupé divers mandats à savoir : représentant de section syndicale depuis le 24 novembre 2016, conseiller du salarié depuis le 27 septembre 2017, défenseur syndical depuis le 27 octobre 2017. Il a été candidat aux élections professionnelles qui se sont tenues le 6 novembre 2019.

Le 29 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir :

- un rappel de salaire pour heures de délégation du 1er juin 2015 au 29 février 2016 outre congés payés afférents,

- un rappel de salaire de douze jours outre congés payés afférents,

- des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 17 décembre 2021, notifié à la société Qualipel le 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Condamné la société Qualipel à verser à M. [S] les sommes de :

* 3697,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de délégation pour la période du 1er juin 2015 au 29 février 2016 outre congés payés afférents,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société Qualipel aux dépens.

Par déclaration du 19 janvier 2021, la société Qualipel a interjeté appel du jugement.

A la suite d'une opération de fusion, la société Centrapel est venue aux droits de la société Qualipel.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel demande à la cour de :

- Dire et juger que la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel recevable et bien fondée en son appel et en ses explications et chefs de demandes,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Qualipel à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 3.697,22 euros à titre de paiement des heures supplémentaires de délégation pour

la période du 1er juin 2015 au 29 février 2016,

* 369,72 euros de congés payés afférents,

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que M. [S] n'a été victime d'aucune discrimination syndicale et salariale,

- Dire et juger que la société Centrapel, venant aux droits de la société Qualipel, ne s'est rendue coupable d'aucune résistance abusive à l'égard de M. [S] ,

En conséquence,

- Dire et juger que M. [S] mal fondé en ses demandes,

- Débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- C