Pôle 6 - Chambre 7, 5 juin 2025 — 22/01357
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/02286
APPELANTE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Y] [V] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SERVEX LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Association AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Servex logistique (ci-après désignée la société SL) a pour activité le transport routier de marchandises.
Par contrat oral de travail, M. [K] [M] a été engagé en qualité de monteur de mobilier par la société MVS à une date non précisée par les parties.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de cession de la société MVS. Aux termes de celui-ci, l'activité stockage et montage de bureau de cette dernière était cédée à la société SL, cette cession partielle d'actif s'accompagnant du transfert à cette société des contrats de travail de onze salariés dont celui de M. [M] à compter du 14 mai 2013.
La société SL employait moins de onze salariés au moment de la rupture et était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [M] a été élu délégué du personnel le 4 juillet 2017.
Par décision du 21 février 2018, l'inspection du travail a refusé d'autoriser l'employeur à procéder au licenciement pour motif disciplinaire du salarié. La société SL n'a pas contesté cette décision.
Le 23 juillet 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que la société SL soit condamnée à lui verser diverses sommes liées aux frais de transport, à la prime de panier et au harcèlement moral dont il estimait être la victime.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SL et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur.
Par jugement de départage du 17 décembre 2021 notifié aux parties le 3 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Fixé la créance de M. [M] dans la procédure collective de la société SL aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce : la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 12.698,51 euros à titre de rappel de prime de panier,
- Rejeté les demandes de M. [M] au titre du remboursement de ses frais de transport, de la prime exceptionnelle de 350 euros et des trois primes mensuelles de conduite,
- Rappelé que les intérêts au taux légal ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- Débouté le liquidateur de la société SL de sa demande fondée sur l'existence d'une procédure abusive,
- Déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est, qui devra garantir la créance de M. [M] dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3258-8, L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable,
- Condamné la société MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société SL aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 18 janvier 2022, le liquidateur de la société SL a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2022, le liq